1. Faits
Paul Pleite (Suisse) est l'unique propriétaire et président du conseil d'administration de Reich AG (Suisse). Afin d'éviter une faillite personnelle imminente, Reich AG accorde à son unique propriétaire un prêt non garanti d'un montant de 500 000 CHF, ce qui correspond à la quasi-totalité de la fortune nette de Reich AG. Il n'existe pas de contrat de prêt écrit. Compte tenu de la mauvaise situation financière de Paul Pleite, un remboursement du prêt est extrêmement improbable dans les années à venir. Le prêt porte intérêt à un taux de 5 %, mais les intérêts sont capitalisés annuellement sur le montant du prêt.
Question
- Comment cette situation doit-elle être appréciée au regard de l'impôt direct ?
1. Faits
Un groupe américain possède une filiale en Suisse qui dispose d'importantes liquidités non nécessaires à l'exploitation (200 millions de CHF). Celles-ci sont mises à la disposition de la société sœur irlandaise dans le cadre d'un cash pooling sans autre garantie. Il n'existe pas de contrat écrit. Des taux d'intérêt conformes au marché sont certes appliqués, mais ceux-ci ne sont pas versés à la filiale suisse, mais imputés à la dette. Au cours des quatre dernières années civiles, du point de vue de la filiale, l'apport au cash pooling n'a cessé d'augmenter et il n'y a jamais eu de remboursement partiel ou total, même à court terme. La filiale suisse est soumise à un contrôle ordinaire. L'organe de révision considère la créance comme recouvrable et n'insiste pas sur une correction de valeur ou une amortissement de la créance de cash pooling (variante : le groupe renonce, dans le cadre d'un opting-out, à un contrôle des comptes individuels de la filiale suisse selon le droit commercial).
Dans le cadre d'un contrôle comptable effectué par l'AFC, celle-ci estime que la totalité du prêt de 200 millions de CHF est fictif et qu'il est donc soumis à l'impôt anticipé (sous réserve d'un remboursement partiel conformément à la CDI Suisse/Irlande).
Questions
- Que faut-il prendre en compte du point de vue du droit des sociétés anonymes ?
- Comment cette situation doit-elle être appréciée du point de vue du droit fiscal national (en particulier l'impôt anticipé) ?
- Comment cette situation doit-elle être appréciée au regard des principes de l'OCDE en matière de prix de transfert ?
1. Faits
Fitness Software AG est une start-up issue de l'EPFZ qui, après de longues années marquées par d'importantes dépenses de R&D et des pertes, a développé un logiciel performant de surveillance de la tension artérielle via smartphone et le met à la disposition d'un fabricant coréen de smartphones depuis le 1er janvier N dans le cadre d'un contrat de licence. La start-up est rachetée le 15 janvier N par un investisseur américain en capital-investissement pour 300 millions de CHF, et peu après l'acquisition, l'investisseur en capital-investissement accorde à la start-up, en raison d'un surendettement imminent, un prêt subordonné de 30 millions de CHF à un taux de 3,3 % conforme aux conditions du marché.
Pour l'ensemble de l'exercice, les comptes annuels (simplifiés) se présentent comme suit :

*) avec subordination **) pertes comptables importantes dues à des activités de R&D de longue haleine jusqu'à la maturité commerciale

*) y compris les amortissements des immobilisations corporelles mobiles 1
L'investisseur en capital-investissement établit ses comptes annuels selon les normes IFRS et présente dans l'annexe aux comptes consolidés la répartition du prix d'acquisition (« PPA ») au 1er février N pour l'acquisition de Fitness Software AG :

Questions
- Quel est le montant des fonds propres cachés de Software AG selon la circulaire 6a ?
- Comment pourrait-on prouver, au regard des principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, que le prêt d'actionnaire de 30 millions de CHF est conforme aux conditions du marché ?
1. Faits
La société X. AG a obtenu de son actionnaire unique X. un prêt (non garanti et subordonné) d'un montant de 4 millions de CHF, qui porte intérêt au taux de 5 % pour la période d'intérêt 2024. Pour un crédit bancaire (garanti personnellement par X.) de 1,5 million de CHF, la société X. AG paie un taux d'intérêt de 4,75 % pour la même période d'intérêt.
Questions
- Le paiement d'un intérêt de 5 % à X. constitue-t-il une prestation en espèces au sens de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA ?
- Variante 1 : Comment faudrait-il apprécier le cas si X. avait accordé à X. AG (une holding) un prêt de 1 million de dollars US à un taux d'intérêt de 6,5 % par an et si X. AG devait payer à un tiers un intérêt de 4 % par an sur son prêt en dollars US ?
- Variante 2 : Comment faudrait-il apprécier le cas si une offre bancaire avec un taux d'intérêt de 5 % était disponible pour un crédit de 4 millions de CHF ?
- Variante 3 : Comment faudrait-il évaluer le cas si X. rachetait le prêt bancaire (qui a encore une durée résiduelle de 2 ans) ?
1. Faits
La société X. AG contracte un prêt bancaire de 10 millions de CHF garanti par X. et portant intérêt à 6 % par an. De plus, X. accorde à X. AG un prêt d'actionnaire de 1 million de CHF portant intérêt à 5 % par an. Or, selon les règles du KS 6a, X. AG ne dispose que d'une capacité d'endettement de 6 millions de CHF.
Questions
- Comment traiter les paiements d'intérêts aux fins de l'impôt anticipé ?
- Variante 1 : Comment faudrait-il évaluer le cas si X ne garantissait pas le prêt bancaire mais mettait en gage les actions de X. AG au profit de la banque ?
- Variante 2 : Comment faudrait-il évaluer le cas si X. (qui garantit le prêt bancaire) résidait en Allemagne et détenait X. AG par l'intermédiaire d'une holding intermédiaire (Y. AG) ?