1.1 Faits
La société Support AG est une société assujettie à l'impôt sans restriction en Suisse et donc également soumise à l'impôt anticipé. Elle fait partie du groupe Global, actif à l'échelle mondiale. Support AG est notamment chargée de la gestion centralisée de la trésorerie (cash pooling) de toutes les sociétés du groupe Global, c’est-à-dire aussi bien des sociétés suisses que des sociétés étrangères du groupe. Au cours des années 2020 à 2024, Support AG a accordé les prêts intragroupe correspondants à un taux d’intérêt de 0,25 %, sans tenir compte de la situation individuelle des emprunteuses concernées.
Cette situation a été mise en évidence lors d’un contrôle comptable effectué par l’Administration fédérale des contributions (AFC) en février 2025.
1.2 Questions
- Existe-t-il des prestations en nature au sens de l’impôt anticipé et, dans l’affirmative, comment celles-ci sont-elles calculées ?
- En vertu du droit en vigueur, pour quelles sociétés du groupe Support AG peut-elle appliquer la procédure de déclaration aux fins de la perception de l’impôt anticipé ? Dans quels cas l’impôt doit-il obligatoirement être acquitté ? Qui doit, le cas échéant, demander le remboursement éventuel de l’impôt anticipé ?
- Quels changements par rapport au droit en vigueur interviendraient si les dispositions prévues dans la proposition du Conseil fédéral du 19 juin 2026 visant à étendre la procédure de déclaration aux relations au sein d’un groupe étaient appliquées (cf. rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l’ouverture de la procédure de consultation ainsi que les projets d’ordonnance correspondants en annexe) ?
2.1 État des faits
Chemie AG est une entreprise nationale prospère cotée en bourse. Afin de restituer à ses actionnaires les liquidités non nécessaires et dans le but de concentrer les bénéfices, le conseil d’administration de Chemie AG décide de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions. Celui-ci s’étend du 15 avril au 30 novembre 2024. Afin de respecter le principe d’égalité de traitement des actionnaires, Chemie AG attribue à tous les actionnaires, par action (valeur nominale de 10 CHF), une option de vente. Vingt options de vente donnent droit à la cession d’une action de Chemie AG à des conditions préférentielles en vue d’une liquidation partielle. Ce projet du conseil d’administration est approuvé dans son intégralité le 14 avril 2024 par l’assemblée générale de Chemie AG.
La Banque Schlau, dont le siège social est situé dans le canton Z et qui y est soumise à une obligation fiscale illimitée, décide de participer au programme de rachat de Chemie AG. Au 15 avril 2024, elle ne détient toutefois encore aucune action de Chemie AG. Elle achète donc, d’une part, au cours du mois d’octobre 2024, de manière anonyme en bourse, 100 actions de Chemie AG et, parallèlement, 2 000 options de vente. De plus, début novembre, la Banque Schlau acquiert hors bourse, à partir des comptes de clients qui lui ont confié un mandat de gestion de fortune, un total de 200 actions de Chemie AG et 4 000 options de vente correspondantes.
Le 30 novembre 2024, la Banque Schlau exerce auprès de Chemie AG un total de 6'000 options de vente et lui cède les 300 actions correspondantes en vue d'une réduction de capital au prix de 510 CHF par action. Après déduction des valeurs nominales d’un montant total de 3'000 CHF, il en résulte un excédent de liquidation de 150'000 CHF, sur lequel Chemie AG prélève un impôt anticipé de 52'500 CHF. En réalité, la Banque Schlau reçoit donc un montant total de 100'500 CHF (97'500 CHF d'excédent de liquidation et 3'000 CHF de valeurs nominales).
Le 27 février 2025, la Banque Schlau dépose auprès de l’AFC, au moyen du formulaire 25, une demande de remboursement de l’impôt anticipé de CHF 52'500.-- qui lui a été répercuté par Chemie AG. Dans le cadre de l’examen de cette demande de remboursement, l’AFC a demandé à la Banque Schlau de divulguer auprès de quels clients elle avait acquis les actions de Chemie AG hors bourse. En raison du secret bancaire, la Banque Schlau refuse toutefois de fournir à l’AFC des informations individuelles concernant les personnes dont elle a acquis les actions et les options de vente pour le présent programme de rachat de Chemie AG à partir des dépôts de titres. D’une manière générale, la Banque Schlau a toutefois précisé qu’il s’agissait en grande majorité de personnes physiques résidentes.
2.2 Questions
- Quelles sont les conditions générales pour le remboursement de l’impôt anticipé ?
- L’AFC fera-t-elle entièrement droit à la demande de remboursement de l’impôt anticipé présentée par la Banque Schlau ?
3.1 Faits
M. Müller, domicilié dans le canton B et soumis à une obligation fiscale illimitée dans ce canton, a perçu au cours de la période fiscale 2016 un dividende brut de CHF 50'000.-- provenant de sa participation dans la société suisse Produktions AG. Après déduction de l’impôt anticipé, la société Produktions AG a versé à M. Müller un montant de 32'500 CHF. Le 15 juin 2016, la société Produktions AG a déclaré et versé à l’AFC l’impôt anticipé d’un montant de 17'500 CHF. M. Müller a d’abord omis de mentionner ce dividende dans son registre des titres et des avoirs.
Le 18 septembre 2020, l’administration fiscale cantonale B a ouvert à l’encontre de M. Müller une procédure de redressement fiscal et de sanction pour sous-imposition résultant de la non-déclaration du dividende perçu en 2016 de la société Produktions AG. Par des décisions du 10 décembre 2020 relatives à l’impôt fédéral direct ainsi qu’aux impôts cantonaux et communaux, des rappels d’impôt correspondants ont été infligés et une amende a été prononcée.
M. Müller a formé opposition contre ces décisions. Dans son recours, il précise que son opposition ne vise ni les redressements fiscaux prononcés, ni l’amende qui lui a été infligée. M. Müller conteste plutôt le refus de l’administration fiscale cantonale B de lui rembourser l’impôt anticipé d’un montant de 17'500 CHF au motif que son droit s’est éteint par prescription. M. Müller estime que l’autorité fiscale cantonale B part à tort du principe que la disposition de l’art. 32 de la loi sur l’impôt anticipé (VStG) prime sur celle de l’art. 23, al. 2, de la VStG. Selon lui, le remboursement de l'impôt anticipé devrait être accordé dans son intégralité en l'espèce.
3.2 Questions
- Quelles sont les conditions générales requises pour le remboursement de l’impôt anticipé en faveur des personnes physiques résidentes ?
- Dans le cas présent, l’administration fiscale cantonale B a-t-elle refusé à juste titre le remboursement de l’impôt anticipé ?