1.1 Faits
X., associé dans un cabinet d'avocats, a effectué le 15 décembre 2024 un rachat de 500 000 CHF dans le 2e pilier. Il atteint l'âge ordinaire de la retraite de 65 ans le 15 février 2025 et quitte le cabinet en tant qu'associé le 31 décembre 2025. Il travaille désormais au sein du cabinet en tant que conseiller principal à temps partiel.
Le 3 janvier 2028, il perçoit une prestation en capital de 10 millions de CHF.
Il s’était déjà fait verser son pilier 3a le 15 mars 2025.
Son épouse a perçu son avoir de vieillesse le 3 janvier 2025.
1.2 Questions
- Quelles sont les conséquences de ces retraits en capital sur le rachat effectué le 15 décembre 2024 ?
- Comment les retraits en capital sont-ils imposés ?
- Comment les prestations en capital seraient-elles imposées selon la proposition du Conseil fédéral du 29 janvier 2025 ?
1.3 Variante 1
X. réduit son activité lucrative au 1er février 2025 et transfère son avoir de prévoyance libéré le 3 février 2025 vers deux institutions de libre passage. Le 31 décembre 2025, il cesse son activité professionnelle et se consacre désormais à ses loisirs. (Sous-variante : il donne encore de temps à autre une conférence lors d’un séminaire ISIS et rédige des publications spécialisées qui lui rapportent 10 000 CHF par an).
Le 3 janvier 2028, il perçoit 5 millions de CHF de la première institution de libre passage et, le 3 janvier 2029, 5 millions de CHF de la deuxième institution de libre passage.
1.4 Question
Comment les prestations de libre passage sont-elles imposées ?
1.5 Variante 2
X. a divorcé en 2015 et a dû verser à son ex-épouse une prestation de partage de la prévoyance d'un montant de CHF 2 millions. En décembre des années 2022 à 2025, il effectue des rachats dans le 2e pilier à hauteur de 500'000 CHF chaque année. (Sous-variante : afin de disposer de liquidités suffisantes pour les rachats, X. augmente son hypothèque de 1 million de CHF en 2023).
X. prend sa retraite au 30 juin 2026.
Le 3 juillet 2026, il effectue un retrait en capital d'un montant de 10 millions de CHF.
1.6 Question
Comment la prestation en capital de 10 millions est-elle imposée ?
2.1 Faits
Helgo Schmidt est employé à 100 % chez C-Consulting AG. À 62 ans, il réduit son activité lucrative chez C-Consulting AG de 50 %, mais laisse son avoir de vieillesse dans la caisse de pension de cette entreprise. Le règlement de la caisse de pension prévoit cette possibilité.
Un an plus tard, il quitte C-Consulting AG et met fin à sa vie active. Il fait transférer son avoir de vieillesse de la caisse de pension de cette entreprise vers deux institutions de libre passage.
2.2 Questions
- Est-il admissible de laisser l'avoir de vieillesse dans la caisse de pension de C-Consulting AG ?
- Quelles en sont les conséquences fiscales ?
- Le transfert de la prestation de sortie de la caisse de pension de B-Consulting AG vers un compte de libre passage est-il admissible au regard du droit de la prévoyance lorsque l'activité lucrative prend fin définitivement ?
- Quelles en sont les conséquences fiscales dans ce cas ?
2.3 Variante
Helgo Schmidt continue à travailler chez C-Consulting AG au-delà de l'âge de référence et reste affilié à sa caisse de pension. À 68 ans, il cesse définitivement son activité lucrative et transfère son avoir de vieillesse vers deux institutions de libre passage. Il souhaite percevoir le versement des prestations de manière échelonnée au cours des deux années suivantes.
2.4 Questions
- Du point de vue du droit de la prévoyance, est-il admissible de transférer l'avoir de C-Consulting AG vers la libre passage ?
- Comment les prestations sont-elles traitées sur le plan fiscal ?
- Que se passe-t-il si Helgo Schmidt quitte C-Consulting AG à 68 ans, mais continue d’intervenir en tant que conférencier lors de divers événements ?
Cas 3 : retraite partielle
3.1 Faits
Sandra Weber est indépendante et affiliée à titre facultatif à une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier). À l’âge de 62 ans, elle effectue un versement anticipé EPL afin de financer l’installation d’une nouvelle cuisine.
À 63 ans, elle réduit légèrement son activité et fait passer son revenu assuré de 200 000 CHF en moyenne à 180 000 CHF, sans percevoir de prestation.
Un an plus tard, à l’âge de 64 ans, elle franchit une nouvelle étape vers la retraite partielle. Elle assure désormais un revenu de CHF 150'000. La même année, elle prévoit de faire une donation à sa fille pour l’acquisition d’un bien immobilier et se renseigne pour savoir si elle peut retirer un quart de son avoir de vieillesse sous forme de capital à cette fin.
À 65 ans, elle franchit une nouvelle étape vers la retraite partielle : elle perçoit la moitié de son avoir de vieillesse, d’un montant total de CHF 1 000 000, sous forme de capital. Parallèlement, elle réduit son revenu assuré à CHF 75 000, car elle continue d’exercer une activité lucrative à temps partiel.
À 66 ans, Sandra Weber cesse définitivement son activité lucrative et se fait verser l’intégralité de son avoir de vieillesse restant sous forme de capital.
3.2 Questions
- Comment évaluer la réduction du revenu assuré à l’âge de 63 ans du point de vue du droit de la prévoyance et de la fiscalité ?
- La retraite partielle est-elle également possible pour les travailleurs indépendants et est-elle reconnue fiscalement ?
- La poursuite de la prévoyance au-delà de l'âge de référence est-elle autorisée pour les indépendants, et quelles en sont les conséquences fiscales ?
- Un versement anticipé EPL est-il pris en compte dans le calcul du nombre maximal autorisé de versements en capital conformément à l'art. 13a, al. 2, LPP ?
- En va-t-il de même s'il ne s'agit pas d'un versement anticipé EPL, mais d'un retrait d'un compte de libre passage ?
3.3 Variante
Sandra Weber est à la fois propriétaire et employée de sa propre société anonyme. Un an avant d'atteindre l'âge de référence, elle réduit son salaire de 150 000 CHF à 120 000 CHF. À l'âge de référence, elle réduit encore son revenu à 9 000 CHF. Dans les deux cas, elle reporte le versement de son avoir de vieillesse. Son avoir de prévoyance total s'élève à 1 000 000 CHF.
Entre 66 et 68 ans, elle prévoit de réduire son salaire de 3'000 CHF par an et de percevoir simultanément un tiers de son avoir de vieillesse sous forme de capital.
3.4 Questions
- Dans quelles conditions le versement échelonné des prestations de vieillesse dans le cadre de la prévoyance professionnelle est-il autorisé ?
- Comment les retraits échelonnés de capital de la prévoyance professionnelle entre 66 et 68 ans sont-ils imposés ?
4.1 Faits
Max Minder est employé à 100 % par le canton de Berne. Un an et demi avant son départ à la retraite, il découvre un camping-car qui lui plaît et avec lequel il souhaite voyager à travers l’Europe une fois à la retraite. Comme il ne dispose actuellement d'aucune liquidité, il décide de réduire son taux d'occupation à 60 % pendant un mois afin de percevoir, dans le cadre de cette mesure de préretraite, une prestation en capital correspondante de sa caisse de pension. Il ramène ensuite son taux d'occupation à 100 %.
4.2 Question
Quelles sont les conséquences de cette retraite partielle temporaire sur le plan de la prévoyance et du droit fiscal ?
5.1 Faits
Guy Leroy, citoyen français titulaire d’un permis C, a déjà vécu et travaillé dans le canton de Neuchâtel de 2014 à 2016, puis à nouveau de 2018 à 2023. À partir de 2016, il a résidé en Suisse avec sa concubine et leur enfant commun. À partir de cette date, il a effectué chaque année des rachats dans la prévoyance professionnelle d'un montant compris entre 20 000 et 60 000 CHF.
L'année de son départ (2023), Guy Leroy a effectué deux rachat supplémentaires dans la caisse de pension, pour un montant total de 240 000 CHF. Il a effectué le dernier rachat quatre semaines avant son retour en France.
Après son départ, il a transféré l'intégralité de sa prestation de sortie vers deux institutions de libre passage situées dans le canton de Schwyz.
En 2025, Guy Leroy – qui est entre-temps retourné dans le canton de Neuchâtel avec sa famille et y a acheté un bien immobilier – retire l'un des deux comptes de libre passage dans le cadre d'un versement anticipé EPL.
5.2 Question
Quelles sont les conséquences en matière de prévoyance et de fiscalité découlant de cette situation ?
6.1 Faits
Sabine Lohr est membre de la direction de M AG. En raison d’une restructuration interne, son contrat de travail prend fin à la fin du mois de février, alors qu’elle est âgée de 58 ans. L’année précédente, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 200 000.–.
Dans un premier temps, Sabine Lohr conteste le licenciement, mais l’accepte après des négociations avec son employeur. L’accord est consigné dans une convention écrite. Celle-ci prévoit, d’une part, son transfert immédiat vers une autre société du groupe, T AG. D'autre part, elle se voit octroyer un versement unique de CHF 200 000.– brut, qualifié par les deux parties d’«indemnité de licenciement» – sans autre précision. Le versement a lieu fin février, le dernier jour de son contrat de travail avec M AG.
Le dernier jour de travail également, l’ancienne caisse de pension confirme que Sabine Lohr présente une lacune de prévoyance ordinaire (cotisations de l’employeur et de l’employée, intérêts compris) d’un montant de 245 000 CHF pour la période comprise entre 58 et 65 ans.
Sabine Lohr prend ses nouvelles fonctions chez T AG le 1er mars. Elle y perçoit un salaire annuel brut de CHF 100 000.–, ce qui correspond à la moitié de son ancien salaire.
6.2 Question
Comment l’«indemnité de licenciement» de CHF 200 000.– brut perçue par Sabine Lohr doit-elle être imposée?
6.3 Variante 1
En raison de son licenciement à la fin du mois de février, Sabine Lohr quitte définitivement la vie active et prend une retraite anticipée. À l’issue de négociations relatives à la cessation du contrat de travail et afin de combler la lacune de prévoyance entre l’âge de 58 ans et l’âge de référence réglementaire de 65 ans, l’employeur s’engage à verser une indemnité de départ d’un montant de CHF 245 000.–.
Cette indemnité sera versée directement à la caisse de pension de Sabine Lohr en janvier 2025.
6.4 Questions
- Comment l'«indemnité de licenciement» d'un montant brut de CHF 200'000 perçue par Sabine Lohr doit-elle être imposée?
- Le traitement fiscal de cette indemnité est-il le même si Sabine Lohr perçoit une partie de sa prestation de vieillesse sous forme de rente et une autre partie – par exemple 200 000 CHF – sous forme de prestation en capital ?
6.5 Variante 2
Dans le cadre de la restructuration de P1 AG, qui constitue un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO, un plan social prévoyant des dispositions d'indemnisation pour tous les collaborateurs licenciés est adopté.
6.6 Question
Quelles en sont les conséquences fiscales ?
7.1 Faits
A., domicilié à Bassersdorf (ZH), a effectué le 24 octobre 2017 un versement anticipé de la prévoyance professionnelle (versement anticipé EPL) de 950 000 CHF en vue de l'acquisition d'un logement, sur lequel une taxe spéciale de 93 755 CHF a été prélevée conformément au § 37 StG ZH.
Le 24 décembre 2020, A. rembourse l'intégralité du versement anticipé WEF de 950 000 CHF à l'institution de prévoyance (variante : A. effectue un remboursement partiel de 250 000 CHF).
7.2 Questions
- Comment le versement anticipé EPL du 24 octobre 2017 est-il imposé ?
- Quelles sont les conséquences fiscales du remboursement effectué le 24 décembre 2020 ?