Cas 1A (valeur vénale lors de la cession égale au coût d'acquisition) :
La société X. AG inscrit au bilan des actions propres dont le coût d'acquisition s'élève à 1 000 CHF et les cède à ses collaborateurs au prix de 200 CHF. La valeur vénale des actions propres au moment de la cession s'élève à 1 000 CHF.
Question
Comment la cession des actions réservées aux collaborateurs est-elle traitée chez X. SA aux fins de l'impôt sur le bénéfice ?
1.2 Cas 1B (valeur vénale inférieure au coût d'acquisition lors de la cession) :
La société X. AG fait figurer dans son bilan des actions propres dont le coût d'acquisition s'élève à\ 1 300 CHF et les cède à ses collaborateurs au prix de 200 CHF. La valeur vénale des actions propres au moment de la cession s'élève à 1 000 CHF.
Question
Comment la cession des actions aux collaborateurs est-elle traitée chez X. SA aux fins de l'impôt sur le bénéfice ?
1.3 Cas 1C (valeur vénale au moment de la cession supérieure au coût d'acquisition) :
La société X. AG fait figurer dans son bilan des actions propres dont le coût d'acquisition s'élève à\ 900 CHF et les cède à ses collaborateurs au prix de 200 CHF. La valeur vénale des actions propres au moment de la cession s'élève à 1 000 CHF.
Question
Comment la cession des actions aux collaborateurs est-elle traitée chez X. SA aux fins de l'impôt sur le bénéfice ?
Cas 1D (participation des collaborateurs au capital propre d'une société du groupe)
La société X. AG est la société mère et fait figurer des actions propres dans son bilan. Les collaborateurs de la filiale Y. reçoivent des actions de la société X. AG.
Question
Quels sont les changements en matière d'impôt sur le bénéfice lors de la cession des actions des employés ?
1.4 Cas 1E (participation de la société mère dans la filiale) :
La société X SA est la société mère et la filiale Y SA fait figurer dans son bilan des actions propres de la société X SA. Les collaborateurs de la filiale Y SA reçoivent des actions de la société X SA.
Question
Quels sont les changements en matière d'impôt sur le bénéfice lors de la cession des actions des collaborateurs ?
2.1 Cas 1A : société mère en Suisse
La société X SA est la société mère ultime du groupe X, qui réalise un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 millions d’euros, et est soumise aux dispositions relatives à l’imposition minimale (Pilier II). La société X SA, dont le siège est dans le canton de Zurich, détient 100 % de la société Y SA, dont le siège est dans le canton de Zurich, et de la société Z SA, dont le siège est dans le canton de Genève. La société Z. AG possède une filiale étrangère, T. AG, dont le taux d'imposition effectif sur les bénéfices est inférieur à 15 % (« Low-Taxed Constituent Entity », LTCE).
Variante 1 :
la société étrangère T. AG n’est pas une LTCE.
Question
Quelle est l'entité commerciale assujettie à l'impôt complémentaire en Suisse pour 2024 et 2025 ?
2.2 Cas 1B : société mère à l’étranger dans un État avec IIR
La société X. AG, dont le siège est à l’étranger (État avec IIR), détient 100 % de la société Y. AG, dont le siège est dans le canton de Zurich, et de la société Z. AG, dont le siège est dans le canton de Genève.
Variante 1 :
Au cours de l'année 2024, Z. AG acquiert une filiale, T. AG, qui est domiciliée à l'étranger.
Question
Quelle est l'unité d'exploitation soumise à l'impôt complémentaire en Suisse pour 2024 et 2025 ?
2.3 Cas 1C : société mère à l’étranger dans un État sans IIR
La société X. AG, dont le siège est à l'étranger (État sans IIR), détient 100 % de la société Y. AG, dont le siège est dans le canton de Zurich, et de la société Z. AG, dont le siège est dans le canton de Genève.
Variante 1 :
La société Z. AG acquiert une filiale, T. AG, qui est domiciliée à l’étranger.
Variante 2 :
La société Z. AG acquiert une filiale, T. AG, qui est domiciliée à l’étranger, et la société X. AG est domiciliée aux États-Unis.
Variante 3 :
La société Z. AG n'est fondée qu'après le début de l'exercice comptable.
Question
Quelle est l'entité commerciale assujettie à l'impôt complémentaire en Suisse pour 2024 et 2025 (et pour la variante 3 en 2026) ?
3.1 Faits (conformément à l'arrêt du TF 9C_625/2023 du 19 février 2025)
Dans le cadre de ses comptes annuels 2019, la société A. SA a comptabilisé ses titres – comme les années précédentes – conformément à l’art. 960b, al. 1, CO, à leur valeur de marché à la date de clôture du bilan. Il en a résulté pour l’année 2019 un gain de cours de CHF 560'823. Dans le même temps, A. AG a augmenté la réserve de fluctuation de valeur déjà existante du même montant, la faisant passer de CHF 1'087'227.34 à CHF 1'648'049.95. Cela a permis de neutraliser le gain de cours résultant de l'évaluation à la valeur de marché à la date de clôture.
L'administration fiscale cantonale de Zurich a pris en compte l'intégralité de la réserve de fluctuation de valeur (c'est-à-dire pas seulement son augmentation en 2019).
Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal administratif a rejeté la déductibilité fiscale des réserves de fluctuation de valeur, même si celles-ci peuvent être constituées en vertu du droit commercial conformément à l'art. 960b, al. 2, CO. Le tribunal administratif a toutefois considéré qu'une compensation de l'intégralité de la réserve de fluctuation de valeur était contraire à la bonne foi, dans la mesure où les réserves de fluctuation de valeur des périodes antérieures avaient été en partie examinées en détail et reconnues, de sorte que, pour la période fiscale 2019, seule la nouvelle constitution de réserves de fluctuation d'un montant de 560 823 CHF devait être imposée.
Dans son recours devant le Tribunal fédéral, A. AG a demandé que la réserve de fluctuation soit reconnue dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, que la réserve de fluctuation constituée en 2029 soit acceptée sur la base d'un forfait tenant compte de la volatilité moyenne.
3.2 Question
La réserve de fluctuation comptabilisée par A. AG est-elle acceptée sur le plan fiscal ?
4.1 Faits (selon l'arrêt du TF 9C_98/2025 du 4 septembre 2025)
La société holding A. AG a été fondée en 2001 et détient depuis mai 2001 une participation de 12,46 % dans la société C. AG. En avril 2015, ce pourcentage est passé à 14,25 % à la suite d’une réduction de capital. La participation a été initialement comptabilisée à sa valeur de marché (= cours boursier) et évaluée selon la méthode de la valeur de marché jusqu’à l’exercice 2013/2014. À la fin de l’exercice 2013/2014, A. AG a changé de méthode d’évaluation, passant de la valeur de marché à l’évaluation selon le principe de la valeur minimale, et a comptabilisé la participation à sa valeur comptable antérieure. Au cours des années suivantes, le cours boursier a été systématiquement plus élevé. L'administration fiscale de Zurich a donc procédé, au cours des périodes suivantes (2015/2016 et 2016/2017), à une réévaluation obligatoire conformément à l'art. 62, al. 4, LIFD, sur la base du cours boursier plus élevé.
4.2 Questions
- L'art. 62, al. 4, LIFD peut-il en principe – et en l'espèce sur la base du cours boursier – être appliqué, ou son application est-elle limitée aux cas d'abus ?
- Le fait que la correction de valeur ait été fiscalement avantageuse a-t-il une importance ?
- Le fait que les corrections de valeur se rapportent à une période antérieure au 1er janvier 2011 a-t-il une importance ?
- Hypothèse : A. AG aurait (dès le départ) comptabilisé la participation à son coût d'acquisition en tenant compte des corrections de valeur pour pertes de valeur (cours boursier plus bas). Aurait-elle pu, de son côté, corriger (c'est-à-dire «neutraliser») les corrections de valeur comptabilisées dans le bilan fiscal afin d'éviter une réévaluation obligatoire ultérieure au sens de l'art. 62, al. 4, LIFD?
5.1 Faits (selon l'arrêt du TF 9C_199/2024 du 11 avril 2025)
A. a acquis, lors d’une vente aux enchères forcées le 12 décembre 2019, une maison individuelle dans la commune X. du canton de Saint-Gall (SG) au prix de 150 000 CHF. La valeur vénale de la maison individuelle avait été estimée à 306 000 CHF lors de l’évaluation officielle de 2013. Le 24 avril 2020, A. a cédé le bien immobilier au prix de CHF 152'000 à la société B. AG, dont il est l'actionnaire majoritaire et le président du conseil d'administration.
Avant la taxation de l'impôt sur les gains immobiliers, la société B. AG a cédé ce bien immobilier le 23 avril 2021 au prix de CHF 360'000 à un tiers.
L'administration fiscale du canton de SG a fixé le gain immobilier imposable réalisé par A. lors de la cession à B. AG, à CHF 208'018 (sur la base d'un produit de vente de CHF 360'000, déduction faite du prix d'acquisition de CHF 150'000 et des frais accessoires de CHF 1'982).
5.2 Question
L'impôt sur les gains immobiliers a-t-il été correctement calculé dans le canton de Saint-Gall dans le cas présent ?