Pilier 3b
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voir dans la langue originale (Allemand)En 2023, X a souscrit une assurance de rente viagère auprès d’une compagnie d’assurance-vie ayant son siège en Suisse. Le contrat d’assurance de rente viagère est régi par la LCA.
En 2025, X perçoit les prestations de rente suivantes au titre de cette assurance :
Remarque : la rente bonus garantie a été financée par les excédents.
La valeur de rachat de l'assurance de rente viagère s'élève à CHF 220 000 au 31 décembre 2025.
En 2018, à l'âge de 58 ans, Y a souscrit une assurance de rente viagère auprès d'une compagnie d'assurance-vie ayant son siège en Suisse. Le contrat d'assurance de rente viagère est soumis à la LCA.
La première rente est due au 01.02.2027. En 2025, Y décide de résilier l'assurance de rente viagère et déclare le rachat à la compagnie d'assurance.
Y reçoit le montant du rachat, soit 350 000 CHF. Ce montant se compose comme suit :
Remarque : la rente bonus a été financée par les excédents.
Quel est le traitement fiscal du rachat ?
En 2018, à l'âge de 48 ans, Y a souscrit une assurance de rente viagère auprès d'une compagnie d'assurance-vie ayant son siège en Suisse. Le contrat d'assurance de rente viagère est soumis à la LCA.
La première rente est due au 1er février 2027. En 2025, Y décide de résilier l'assurance de rente viagère et déclare le rachat à la compagnie d'assurance.
Y reçoit une somme de rachat d'un montant de 350 000 CHF. Celle-ci se compose comme suit :
Prestation provenant de la partie de la rente garantie contractuellement : 200 000 CHF
Prestation provenant de la partie de la rente liée aux bonus : 100 000 CHF
Prestation provenant des parts d'excédents : 50 000 CHF
Remarque : la rente bonus a été financée par les excédents.
Quel est le traitement fiscal du rachat ?
La personne Z, domiciliée dans le canton d'Argovie, a souscrit en 2010 une assurance de rente viagère auprès d'une compagnie d'assurance-vie ayant son siège en Suisse. Le contrat d'assurance de rente viagère est soumis à la LCA. Z est à la fois le preneur d'assurance (partie au contrat) et la personne assurée (objet du contrat).
La rente est versée depuis le 1er janvier 2015. Z décède en 2025.
Le contrat prend fin avec le décès de Z. Parallèlement, la survenance de l'événement redouté «décès» rend exigible la prestation «restitution des primes en cas de décès» (en abrégé «restitution des primes») d'un montant de 350 000 CHF.
En termes économiques, pour simplifier, le «remboursement des primes en cas de décès» correspond essentiellement aux primes non encore utilisées.
La fille de Z, domiciliée à Zurich, et la nièce, domiciliée à Saint-Gall, sont bénéficiaires à parts égales du montant du remboursement.
Le montant du remboursement, d’un total de CHF 350'000, se compose comme suit :
Remarque : la rente bonus a été financée par les excédents.
Quel est le traitement fiscal du remboursement de prime en cas de décès pour les deux bénéficiaires ?
Madame U réside dans le canton de Zurich. En 2010, elle a souscrit une assurance de rente viagère auprès d’une compagnie d’assurance dont le siège se trouve en Suisse. Le contrat d’assurance de rente viagère est soumis à la LCA.
U est la preneuse d'assurance et la personne assurée. Outre sa propre vie, celle de sa partenaire est également assurée. Si l'une des deux personnes assurées décède, la rente continue d'être versée sans réduction jusqu'au décès de la deuxième personne assurée.
Aucun remboursement de prime en cas de décès n’est dû au décès de la première personne assurée.
U décède le 1er janvier 2025. Conformément à ses dernières volontés, la qualité de preneur d’assurance de la rente viagère est transférée à sa partenaire. La partenaire est âgée de 60 ans au moment du décès de U.
Pour 2025, l’assurance de rente viagère donne lieu aux prestations de rente suivantes :
Remarque : la rente bonus a été financée par les excédents.
Quelles sont les conséquences fiscales pour la compagne ?
Monsieur K est veuf et a souscrit une assurance de rente viagère temporaire. La rente annuelle garantie s'élève à 24 000 CHF ; le contrat d'assurance n'a pas de valeur de rachat (assurance de rente viagère temporaire sans restitution des primes en cas de décès).
Monsieur K est âgé de 62 ans et n'exerce plus d'activité lucrative. Il est soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS pour les personnes sans activité lucrative (art. 10 ss LAVS). Outre l'assurance de rente viagère temporaire, K dispose encore d'une fortune de 300 000 CHF (liquidités et titres).
B a conclu une opération dite de capitalisation auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège en Suisse. La prime s'élève à CHF 500'000. Le contrat conclu est une opération de capitalisation liée à des parts de fonds.
B perçoit pendant 20 ans une prestation annuelle garantie de 27 000 CHF.
La personne C est employée chez X SA et perçoit un salaire annuel de CHF 80'000. L'employeur X SA s'est engagé contractuellement envers ses employés à verser 80 % du salaire en cas d'incapacité de gain pendant 24 mois. X SA a réassuré cet engagement auprès d'une compagnie d'assurance.
C a en outre souscrit pour lui-même une assurance incapacité de gain privée auprès d’un assureur. En cas d’incapacité de gain, il perçoit, après un délai d’attente de 24 mois, une rente d’un montant de 48 000 CHF.
Début 2025, C se retrouve en incapacité de travail et perçoit 80 % de son salaire pendant 2 ans, soit 64 000 CHF par an. L’incapacité de travail se prolongeant, C perçoit à partir de début 2027 la rente d’incapacité de travail de 48 000 CHF prévue par l’assurance privée qu’il a souscrite.
En 2020, Madame R a souscrit une assurance de capital rachetable avec paiement de primes périodiques et une durée de 10 ans. Une prestation de 108 000 CHF est assurée tant en cas de vie qu'en cas de décès.
En 2010, à l'âge de 41 ans, F souscrit une assurance à prime unique d'un montant de 100 000 CHF. La durée du contrat d'assurance est de 20 ans. La prestation garantie en cas de vie s'élève à 155 000 CHF, la prestation garantie en cas de décès est également de 155 000 CHF.
En 2020, M. G souscrit une assurance risque décès avec une prime annuelle de 2'000 CHF. Si G décède au cours de ces 20 ans, le bénéficiaire reçoit une prestation en cas de décès de 300'000 CHF.
Si, en revanche, M. G survit jusqu'à l'échéance en 2040, l'assurance prend fin sans qu'aucune prestation ne soit due.
L'assurance n'est donc pas rachetable, car la survenance de l'événement assuré n'est pas certaine.
En 2020, Mme P souscrit une assurance décès avec une prime annuelle de 2 000 CHF et une prestation en cas de décès de 300 000 CHF. La durée de l'assurance est de 20 ans.
L'assurance sert à garantir une hypothèque d'un montant équivalent, que P a contractée auprès de sa banque. Le droit à la prestation en cas de décès découlant de l'assurance est cédé à la banque.
Si Mme P décède au cours de la durée de 20 ans, la banque, en tant que créancière gagiste, reçoit la prestation en cas de décès d'un montant de 300 000 CHF.
Conformément à la police d'assurance, le bénéficiaire est le mari de P, qui hérite également du bien immobilier à son décès.
Madame B souscrit l'assurance de capital rachetable suivante :
Prime annuelle de 6 000 CHF
Durée du contrat : 10 ans
Capital garanti en cas de vie : 60 000 CHF
Capital garanti en cas de décès : 180 000 CHF
La prestation en cas de décès est donc trois fois plus élevée que la prestation en cas de vie.
B décède après 3 ans et son mari, bénéficiaire, reçoit la prestation en cas de décès d'un montant de CHF 180'000.
Comment la prestation en cas de décès de M. B est-elle imposée ?
Une entreprise individuelle a contracté un crédit commercial d'un montant de CHF 500'000. Pour garantir ce crédit, une assurance décès d'un montant équivalent est souscrite.
Les rôles contractuels sont définis comme suit :
Preneur d'assurance : entreprise individuelle
Personne assurée : propriétaire de l'entreprise / travailleur indépendant
Payeur de la prime : entreprise individuelle
Bénéficiaire en cas de décès : épouse du propriétaire / travailleuse indépendante (qui est également l'unique héritière)
Cession de la prestation d'assurance à la banque prêteuse
Une société anonyme souhaite se prémunir contre l'éventualité où une collaboratrice essentielle à son fonctionnement viendrait à manquer.
À cette fin, la société souscrit l'assurance décès suivante :
Preneur d'assurance : société anonyme
Personne assurée : employée de la société anonyme
Payeur de la prime : société anonyme
Bénéficiaire en cas de décès : société anonyme
La désignation de la société comme bénéficiaire n’est en soi pas nécessaire, car en tant que preneuse d’assurance, elle a de toute façon droit à la prestation d’assurance.
Quelles sont les conséquences fiscales pendant la durée de l'assurance et en cas de décès de l'employée (personne assurée) ?
Le propriétaire de la société anonyme a l'idée de souscrire, par l'intermédiaire de son entreprise, une assurance décès sur la tête de son épouse. Il en attend des avantages fiscaux.
À cette fin, la société souscrit (formellement) l'assurance décès suivante :
Preneur d'assurance : société anonyme
Personne assurée : propriétaire de la société anonyme
Payeur de la prime : société anonyme
Bénéficiaire en cas de décès : épouse du propriétaire
Quelles sont les conséquences fiscales pendant la durée de l'assurance et en cas de décès du propriétaire (personne assurée) ?
En 2022, T souscrit une assurance de capital rachetable financée par des primes périodiques d'une durée de 10 ans. La prime annuelle s'élève à CHF 3'000.