1.1 Faits
La société Immobilien AG (ci-après également dénommée « la société ») est une entreprise dont le siège statutaire et l’assujettissement fiscal illimité se situent dans le canton A. La société a pour objet principal la détention et la gestion d’immeubles commerciaux en Suisse. Son capital-actions s’élève à CHF 200 000.00, divisé en 1 000 actions nominatives entièrement libérées d’une valeur nominale de CHF 200.00 chacune. L’exercice comptable de la société Immobilien AG correspond à l’année civile. L’ensemble des actions de la société Immobilien AG est détenu par M. Hauser, qui est également assujetti à l’impôt de manière illimitée dans le canton A. M. Hauser détient cette participation dans sa fortune privée.
Au 1er septembre 2020, M. Hauser a apporté à la société immobilière SA un bien immobilier qu’il détenait jusqu’alors à titre privé, à sa valeur vénale. Selon une expertise établie par la société de conseil indépendante GmbH, la valeur vénale de ce bien immobilier s’élevait à CHF 10 millions à la date de l’apport, raison pour laquelle la société immobilière SA a comptabilisé cet actif à cette valeur dans sa comptabilité. En contrepartie, Immobilien AG a versé à M. Hauser une indemnité en espèces de 6 millions de CHF. Les 4 millions de CHF restants ont été comptabilisés par Immobilien AG, en accord avec son organe de révision, comme «produit exceptionnel».
Au cours de l'exercice 2020, Immobilien AG a réalisé un bénéfice provenant des activités courantes de 1 million de CHF. Dans son bilan pour l'exercice 2020, la société immobilière a fait état, outre des réserves générales (réserves légales) de 100 000 CHF, d'un bénéfice au bilan d'un montant de 5 millions de CHF, résultant de l'activité courante ainsi que de l'apport du bien immobilier par M. Hauser mentionné ci-dessus.
L'assemblée générale de la société immobilière a décidé, le 14 avril 2021, de renoncer à la distribution d'un dividende pour l'exercice 2020. Parallèlement, la totalité du bénéfice au bilan a été affectée aux réserves générales.
Au cours de l'exercice 2021, Immobilien AG a transféré 4 millions de CHF provenant de l'apport immobilier de M. Hauser en 2020 des réserves générales vers les réserves issues d'apports en capital. Cette opération a été jugée conforme au droit commercial par l'organe de révision d'Immobilien AG. En outre, la société a de nouveau réalisé un bénéfice de 1 million de CHF grâce à son activité courante.
Le 15 avril 2022, l'assemblée générale de la société immobilière SA a approuvé, pour l'exercice 2021, le transfert de 4 millions de CHF des réserves de bénéfices générales vers les réserves issues d'apports en capital. Elle a en outre décidé de verser un dividende immédiatement exigible d'un montant de 2 millions de CHF, entièrement financé par les réserves issues d'apports en capital.
Pour l'exercice 2022, la société immobilière a réalisé un bénéfice provenant des activités courantes de 2 millions de CHF. L'assemblée générale de la société a décidé, le 14 avril 2023, de verser un dividende immédiatement exigible de 1 million de CHF. Dans la décision correspondante relative à l'affectation du bénéfice de la société immobilière, il a de nouveau été stipulé que le versement du dividende serait entièrement imputé aux réserves issues d'apports en capital.
Auparavant, à savoir le 10 avril 2023, la société Immobilien AG avait remis un formulaire 4 à l’Administration fédérale des contributions (AFC) et déclaré ainsi, en relation avec l’apport de l’immeuble de M. Hauser datant de 2020, le montant de 4 millions de francs suisses comme prestation soumise au droit de timbre d’émission sous la forme d’une subvention.
Le 10 avril 2023 également, la société immobilière SA a déclaré à l’AFC, au moyen du formulaire 170, un solde initial de réserves issues d’apports en capital au 1er janvier 2020 de 0 CHF au titre des apports, agios et subventions. Au 31 décembre 2021, le solde de ses réserves issues d’apports en capital s’élevait à 4 millions de CHF.
L'AFC a par la suite refusé de reconnaître les réserves issues d'apports en capital pour le montant total de 4 millions de CHF et a constaté que la société immobilière SA devait un impôt anticipé de 35 %, soit 700 000,00 CHF, sur sa distribution de dividendes arrivant à échéance le 15 avril 2022. Pour le dividende distribué au 14 avril 2023, l'impôt anticipé à acquitter s'élève à 350 000 CHF. Pour cette distribution de dividendes également, l'AFC n'a donc pas accepté la distribution de réserves issues d'apports en capital.
Immobilier SA n'est pas d'accord avec cette qualification de l'AFC. Elle estime que tant la distribution de dividendes pour son exercice 2021 que pour son exercice 2022 peut être financée par les réserves issues d'apports en capital, raison pour laquelle aucun prélèvement d'impôt anticipé n'est admissible.
1.2 Questions
- Quelles sont les conditions générales de constitution de réserves issues d'apports de capital aux fins de la perception de l'impôt anticipé ?
- L'impôt anticipé est-il dû sur les distributions de dividendes de la société immobilière SA pour les exercices 2021 et 2022 ?
2.1 Faits
En résumé, les faits se présentent comme suit :
- Par arrêt du 25 novembre 2024 (9C_168/2023 et 9C_176/2023), le Tribunal fédéral a rendu une décision qui contredisait la pratique antérieure de l’Administration fédérale des contributions (AFC) en matière de droit de timbre de négociation sur les participations des collaborateurs.
- En résumé, le Tribunal fédéral a donné raison à la recourante en estimant qu'aucun droit de timbre n'était dû sur les actions remises à titre gratuit aux cadres (Performance Share Units [PSU] ou Restricted Share Units [RSU]) avec attribution ultérieure d'actions à titre gratuit aux collaborateurs, en l'absence de contrepartie.
- En 2025, Swiss Holding AG a constaté qu’elle avait déclaré et acquitté le droit de timbre calculé sur la valeur vénale des actions attribuées gratuitement aux collaborateurs sur la base de PSU.
- En octobre 2025, Swiss Holding AG a déposé une demande, en vertu de l'art. 8 StV, visant à obtenir le remboursement du droit de timbre versé au titre des actions attribuées aux collaborateurs pour les années 2020 à 2025 inclus.
- En décembre 2025, l'AFC a rejeté cette demande de remboursement au motif que Swiss Holding AG avait, au cours des années en question, déclaré et acquitté sans réserve le droit de timbre conformément à la pratique alors en vigueur de l'AFC, raison pour laquelle un remboursement était exclu.
- Pour qu'un remboursement puisse avoir lieu conformément à l'art. 8 StV, le contribuable doit avoir déclaré un impôt qui, selon la législation, la pratique et la jurisprudence en vigueur à l'époque, n'était pas dû.
2.2 Questions
- Quelles sont les conditions générales pour obtenir un remboursement du droit de timbre de négociation ?
- Comment peut-on argumenter dans le cas présent ?
3.1 Faits
Les faits sont les suivants :
- La société suisse Trade AG commercialise des métaux précieux rares.
- Son marché principal se situe dans le monde arabe.
- Sa société sœur, Trade Ltd., exerce la même activité aux États-Unis.
- Au milieu de l'année 2024, Trade AG crée une filiale à Bahreïn, B-Ltd.
- B-Ltd. a pour mission de construire et d'exploiter une usine de traitement de métaux précieux rares.
- B-Ltd. dispose d'un capital-actions de 100 000 USD, entièrement libéré par Trade AG.
- Fin 2024, B-Ltd. affiche une perte de 50 000 USD ; aucune mesure préparatoire n’a encore été prise en vue de l’activité future.
- En revanche, d’ici fin 2024, l’actionnaire de Trade AG et de Trade Ltd. a conclu des négociations avec trois investisseurs étrangers, qui doivent prendre une participation dans B-Ltd. avec un capital-actions de 25 000 USD chacun et verser simultanément une prime d’émission de 10 000 000 USD chacun à B-Ltd.
- Les 25 % restants de B-Ltd. doivent être détenus par Trade Ltd.
- C'est pourquoi, début mars 2025, Trade Ltd. rachète à Trade AG, avec effet au 1er janvier 2025 et sur la base des comptes annuels au 31 décembre 2024, la participation dans B-Ltd. à sa valeur nominale, correspondant à la valeur comptable, de 100 000 USD, puis vend peu après 25 % de B-Ltd. à la valeur nominale aux trois partenaires de la coentreprise, qui, immédiatement après l’acquisition des actions, effectuent l’apport en capital de 10 000 000 USD chacun, promis pour fin 2024.
3.2 Questions
- Peut-on considérer que la création de B-Ltd. par Trade AG a été effectuée à titre fiduciaire pour le compte des futurs actionnaires ?
- Quel est le prix du marché ou le prix de tiers pour la participation dans B-Ltd ?
- Trade AG fournit-elle une prestation de valeur monétaire à Trade Ltd. compte tenu des engagements déjà pris par les trois investisseurs d'effectuer chacun un apport en capital de 10 000 000 USD ?
- Trade AG fournit-elle une prestation de valeur monétaire aux trois investisseurs ?
4.1 Faits
Les faits sont les suivants :
- La société Schiff GmbH, dont le siège est à BS, appartient à un groupe allemand de voyagistes.
- Depuis 2018, la société Schiff GmbH détient à titre fiduciaire, pour le compte de la société allemande Charter-GmbH, une société sœur, cinq bateaux de navigation fluviale sur la base de contrats fiduciaires. Ceux-ci ne prévoient aucune rémunération pour la société Schiff GmbH, par exemple sous forme de commission fiduciaire.
- La valeur vénale de chaque bateau s’élève à CHF 15 000 000.
- Le bénéfice net avant impôts s'élève à CHF 500 000 par bateau et par an.
- La société Charter-GmbH exploite les cinq bateaux, prend en charge l’ensemble des coûts et perçoit l’intégralité des recettes.
- La société Charter-GmbH paie également toutes les factures de la société Schiff GmbH, telles que celles relatives au domicile, à la comptabilité, à la déclaration d'impôts, etc.
- En conséquence, la société Schiff GmbH présente un compte de résultat qui ne comporte que des postes à 0 CHF.
- Au bilan, la société Schiff GmbH n’a pour seul actif qu’un compte bancaire de 20 000 CHF et pour seul passif le capital social libéré de 20 000 CHF. Il n’y a aucune mention des relations fiduciaires.
- Les déclarations fiscales sont établies sur la base de ces comptes annuels, la société Schiff GmbH cochant toujours la case indiquant qu’elle ne détient aucun bien fiduciaire.
4.2 Questions
- Dans quelles conditions les relations fiduciaires sont-elles reconnues dans le cadre de l'impôt anticipé ?
- Y a-t-il en l'espèce des prestations en nature et, le cas échéant, d'un montant de combien ?
- Pour quelles années l'impôt anticipé peut-il être prélevé et le remboursement demandé si la société Schiff GmbH prend elle-même contact avec l'AFC ?