1.1 Faits
En 2008, A. a conclu avec B. un contrat portant sur la constitution d’une société simple dont l’objet est de réaliser un projet immobilier. Le contrat de société simple contient une clause stipulant que l’un des objectifs de la société est qu’A. obtienne personnellement l’appartement n° 106.
Les biens immobiliers sont situés dans un canton qui impose les gains immobiliers selon le système dualiste.
Dans les comptes annuels 2011, que A. joint à sa déclaration d’impôt, la société simple fait état de trois biens immobiliers (n° 104 et 107 (appartements ; valeur d’environ 330 000 CHF) ainsi que les n° 103 et 106 (appartement et place de stationnement), d’une valeur d’environ 200 000 CHF), l’appartement avec place de stationnement n° 103 et 106 étant attribués à A.
L'administration fiscale part du principe qu'en 2011, A a procédé à un transfert des immeubles n° 103 et 106 de la fortune commerciale vers la fortune privée et calcule un revenu imposable de plus d'un million de francs suisses pour l'impôt fédéral direct ainsi que pour l'impôt cantonal et communal.
1.2 Questions
- Les réserves latentes des immeubles n° 103 et 106 doivent-elles être imposées pour l'année fiscale 2011 en tant que revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD, au motif que ces actifs ont été transférés de la fortune commerciale de A. à sa fortune privée ?
- A. peut-il faire valoir que les immeubles sont restés dans la fortune commerciale ?
- A. peut-il faire valoir que ces biens doivent être attribués dès le départ à sa fortune privée ?
1.3 Variante des faits :
A. a fondé avec B. une société simple dont le but est de réaliser un projet immobilier en rapport avec un bien-fonds. Le bien-fonds est situé dans le canton de Zurich, qui impose les gains immobiliers selon le système moniste. La société simple détient ledit terrain en propriété commune et A. détient une participation de 20 % dans la société simple. Par la suite, la société simple est dissoute et le terrain est réparti entre les associés de la société simple par l'attribution de la propriété par étages. Dans le cadre de la dissolution, A. ne reprend que 18 % de la valeur totale des appartements.
1.4 Question
L'attribution de la propriété par étages dans le système moniste déclenche-t-elle l'impôt sur les gains immobiliers pour A. ?
2.1 Faits
Hans Koch est propriétaire de la parcelle n° 1, sur laquelle se trouve la maison individuelle qu’il occupe lui-même. Le bien immobilier fait partie de sa fortune privée.
La société Auto Koch AG, détenue à 100 % par Hans Koch, est propriétaire de la parcelle voisine n° 2. Celle-ci abrite le bâtiment d'exploitation (atelier de réparation et salle d'exposition). Les immeubles sont situés dans le canton de Saint-Gall.
Hans Koch s'est associé à la société de construction Bual (e.G.) pour réaliser un immeuble d'habitation dans le cadre d'un consortium de construction / d'une communauté de coûts. La société de construction Bual se compose de la société Auto Koch AG et de la société indépendante Immo AG. Elle négocie au nom du consortium de construction avec les banques, l'architecte et les artisans.
Auto Koch AG vend la parcelle n° 2 à la société de construction Bual. Par la suite, les deux terrains n° 1 et n° 2 sont regroupés pour former la parcelle n° 3. Une copropriété est constituée sur ce terrain : Hans Koch est inscrit au registre foncier en tant que copropriétaire avec une quote-part de 3/10, et la société de construction Bual avec une quote-part de 7/10. Après la démolition des deux bâtiments existants, la propriété par étages est constituée sur la parcelle n° 3, en attribuant aux parts de copropriété existantes des droits spéciaux sur certaines parties du bâtiment et en fixant les quotes-parts de valeur correspondantes. Par la suite, un immeuble collectif est construit sur la parcelle n° 3.
Hans Koch acquiert – conformément à sa quote-part sur le terrain n° 3 – deux parts de propriété par étage et trois places de stationnement dans le parking souterrain. Il a l'intention d'occuper lui-même un appartement et de louer l'autre.
Les cinq appartements restants sont vendus. Les bénéfices correspondants reviennent intégralement à la société de construction Bual, proportionnellement à sa quote-part.
Le fiduciaire de Hans Koch estime que la procédure susmentionnée n'entraîne aucune conséquence fiscale pour Hans Koch. Les deux STWE, y compris les places de stationnement, font toujours partie de son patrimoine privé, au même titre que la parcelle 1.
2.2 Questions
- Que pensez-vous du point de vue du fiduciaire de Hans Koch ?
- Comment Hans Koch pourrait-il éventuellement faire en sorte que ses deux STWE soient qualifiés de patrimoine privé ?
- La situation serait-elle différente si la part de copropriété de Hans Koch sur la parcelle n° 3 n'était pas de 3/10, mais de 7/10 ?
3.1 Faits
A. exerce la profession de chirurgien orthopédiste et dirige son propre cabinet. Afin d’étendre son activité indépendante à une activité de médecin agréé, il a conclu un pacte d’actionnaires avec les actionnaires de la société D. AG, qui sont également médecins agréés de cette société. Dans le cadre de ce pacte d’actionnaires, A. s’est engagé à acquérir 400 actions de D. AG au cours des dix années suivantes, sachant qu’il ne pouvait commencer son activité de médecin agréé auprès de D. AG qu’après avoir acquis au moins 40 actions de D. AG.
Dans ce contexte, A. a acheté en 2014 250 actions de D. AG pour un prix total de 150 000 CHF à partir de son compte bancaire privé. Son statut de médecin affilié permettait et obligeait A. à utiliser, dans la mesure du possible, les infrastructures de D. AG (notamment la radiologie) pour les interventions chirurgicales. Trois ans plus tard, dans la perspective d'une fusion entre D. AG et F. AG, A. a cédé sa participation dans D. AG pour un montant total de 775 000 CHF.
3.2 Question
Comment le bénéfice réalisé par A. lors de la vente des actions doit-il être traité fiscalement ?
3.3 Variante des faits 1
Après avoir géré son propre cabinet en tant qu'entreprise individuelle pendant plus de 10 ans, A. cesse son activité indépendante et transfère l'intégralité de son cabinet à la société D. AG. L'entreprise individuelle présente des actifs d'une valeur comptable de CHF 2'500'000, avec des réserves latentes d'un montant de CHF 1'000'000. Les fonds propres inscrits au bilan s’élèvent à CHF 1 500 000. Avec le transfert du cabinet à la société D. AG, le capital-actions est augmenté de CHF 900 000 et A. reçoit en contrepartie une participation d’un montant correspondant dans la société D. AG. De plus, des réserves de capital et de bénéfices (KER) d’un montant de CHF 600 000 sont constituées.
3.4 Questions
- Comment la participation dans D. AG doit-elle être qualifiée pour A. dans ce cas ?
- Cette procédure entraîne-t-elle une imposition des réserves latentes du cabinet ?
3.5 Variante 2
A. ne transfère pas l'ensemble de son cabinet à D. AG, mais uniquement son appareil d'électrochirurgie (valeur comptable de 300 000 CHF ; valeur vénale de 600 000 CHF). Pour le reste, A. continue d'exploiter son cabinet. Sur la base de l'actif apporté, A. reçoit 30 % de D. AG.
3.6 Questions
- Comment la participation dans la société D. AG doit-elle être qualifiée sur le plan fiscal et la forme que prendront les relations contractuelles ou la future collaboration entre A. et la société D. AG a-t-elle une incidence ?
- Comment le transfert de l'appareil doit-il être évalué sur le plan fiscal pour A. ?
3.7 Variante 3
A. est un avocat indépendant dont l’activité principale consiste à accompagner et à implanter des clients privés et des entreprises étrangers, en mettant l’accent sur la planification fiscale internationale et transfrontalière.
En 2014, il a acquis 50 % de toutes les actions de C. AG pour un montant total de 800 000 CHF. L'objet de C. AG consiste à exécuter des mandats fiduciaires et d'audit, et son siège social se trouve au même endroit que le cabinet d'avocats de A. Il était prévu que l'engagement de A. au sein de C. AG porte sur le conseil juridique général, le conseil stratégique et l'optimisation fiscale, mais A. a finalement dû s'impliquer davantage que prévu. Entre 2013 et 2018, environ un tiers du chiffre d'affaires de A. provenait en moyenne des honoraires versés par C. AG.
En 2019, A. a vendu ses actions de C. AG pour un montant de 1 400 000 CHF.
3.8 Question
La vente de la participation dans C. AG a-t-elle été effectuée à partir du patrimoine privé ou du patrimoine commercial ?
4.1 Faits
Monsieur Baumann (59 ans) est propriétaire d’une entreprise individuelle dont le siège se trouve dans le canton de Schwyz. Il s’agit d’une entreprise d’installations électriques bien établie et générant un chiffre d’affaires important, disposant des immobilisations habituelles nécessaires à son exploitation. L’entreprise individuelle présente des pertes reportables de l’année précédente d’un montant de 0,9 million de CHF, qui ont été générées il y a cinq ans en raison de l’échec d’un projet d’envergure.
Outre son activité opérationnelle, M. Baumann détient depuis longtemps deux participations qu’il déclare dans son patrimoine privé, dans la liste des titres :
- Participation A. AG (PME suisse, non cotée, participation minoritaire) :
- aucune relation d'affaires significative avec l'entreprise individuelle (pas d'échange de prestations ; pas de prêts/comptes courants/garanties).
- Participation B. SA (PME suisse, non cotée, participation minoritaire) :
- objet social « travaux dans le domaine de la domotique ». L'entreprise individuelle de M. Baumann est le principal donneur d'ordre. Environ 60 % des capitaux étrangers de B. AG consistent en une dette de compte courant envers M. Baumann.
Ni les participations ni la créance en compte courant ne sont inscrites au bilan de l’entreprise individuelle ; il déclare les revenus des titres et les intérêts à titre privé.
M. Baumann planifie sa succession et souhaite (i) céder l’entreprise d’installations électriques à sa fille et (ii) dans le même temps, faire don d’une partie des actifs hors exploitation à ses descendants.
4.2 Questions
- Comment les participations et la créance en compte courant doivent-elles être qualifiées sur le plan fiscal ?
- Quels sont les impôts dus lors du transfert à titre gratuit des participations et de la créance non inscrites au bilan à ses descendants ?
- Quelles sont les conséquences fiscales du transfert de l'entreprise individuelle, notamment en ce qui concerne les pertes des années précédentes ?
Remarque
: le canton de Schwyz ne prélevant pas d’impôt sur les donations, les conséquences fiscales en matière de donation ne sont pas abordées.
5.1 Faits (livre)
À la suite de l'annonce du film « La dernière nuit » sur sa famille en** 2019,** Jean Noir a décidé d'écrire ses mémoires (mes mémoires) pour ses trois enfants, afin qu'ils apprennent la vérité sur leur famille. Il s'attendait à ce que le film présente sa famille sous un mauvais jour.
Jean Noir est issu d’une ancienne famille de la noblesse française. Il réside depuis des années à Genève. Sur le plan professionnel, il est « rentier » ; il n’exerce aucune activité d’éditeur de livres ou de films.
Dès le début (2019), Jean Noir était convaincu qu’il aurait été vain de s’opposer à la sortie du film.
À l’automne 2019, il a commencé à rédiger ses mémoires (« Ein Rückblick – Wie es wirklich war »), qu’il a achevées en 2021. En écrivant ses mémoires, Jean Noir n’a à aucun moment poursuivi un but commercial.
Le film est sorti en France en février 2021.
En décembre 2022, Jean Noir a été convaincu par la maison d’édition « Édition Nocturne » (la maison d’édition) de publier ses mémoires sous forme de livre.
La maison d’édition a conclu avec Jean Noir le « contrat d’édition à durée déterminée » suivant :
- Jean Noir cède à la maison d'édition les droits exclusifs d'impression et de publication du livre sous forme électronique.
- Les droits ne sont cédés que pour une durée de trois ans. Au bout de trois ans, les droits d'exploitation reviennent automatiquement à Jean Noir.
- Jean Noir est désigné dans le contrat comme «concédant de licence».
- Les droits d’exploitation de l’œuvre à la radio, à la télévision, au cinéma, dans les médias audiovisuels, au théâtre et sous forme de podcast restent la propriété de Jean Noir.
- Rémunération unique pour la cession des droits de publication du livre : 25 000 CHF.
- Indemnité supplémentaire pour la cession des droits de publication du livre («royalties») : 20 % du prix de vente par livre | en cas de publication du livre sous forme électronique (e-book) : 30 %.
- Versement d’une avance de CHF 10'000, non remboursable.
- Toutes les rémunérations sont versées directement par la maison d’édition à la fondation exonérée d’impôt « Fondation Coeur d’Enfant », dont le siège est à Genève.
5.2 Questions
- Comment les rémunérations suivantes doivent-elles être traitées fiscalement : a. Rémunération unique ? b. Droits d’auteur ? c. Avance ?
- Comment le virement direct des rémunérations de la maison d’édition à la fondation exonérée d’impôt «Fondation Coeur d’Enfant» doit-il être traité fiscalement?
5.3 Variante des faits (livre) :
Même situation que dans le cas de base, avec la modification suivante : aucune maison d’édition n’a contacté Jean Noir. C’est plutôt Jean Noir qui a longtemps cherché une maison d’édition disposée à publier ses mémoires. À cette fin, il a également rédigé une « brochure promotionnelle ». Il s’intéressait moins à la justice et à la réputation de sa famille qu’à des intérêts pécuniaires. Il a trouvé la maison d’édition qu’il cherchait en la personne des «Éditions Nocturne».
5.4 Questions
Cette variante des faits modifie-t-elle le traitement fiscal des indemnités suivantes :
a. Indemnité unique ?
b. Redevances ?
c. Avance ?
5.5 Complément de faits (film)
Même situation que dans le cas de base (une maison d'édition a convaincu Jean Noir de publier ses mémoires sous forme de livre) avec le complément suivant :
Le livre a connu un grand succès. Jean Noir a été contacté par différents producteurs de cinéma afin de céder les droits du livre pour la réalisation d'une série ou d'un film. Le contrat de cession a été conclu avec la « Société Eli Morel » française. Jean Noir s’est en outre engagé à conseiller la « Société Eli Morel » pendant le tournage. Cela comprenait notamment l’accompagnement vers les lieux historiques de la famille Noir. Des contrats de conseil distincts ont été conclus à cet effet.
Rémunérations versées par la « Société Eli Morel » à Jean Noir :
- Rémunération au titre de l'option (rémunération pour la réservation exclusive et limitée dans le temps des droits cinématographiques pendant 24 mois) : 44 000 CHF (comparable à une prime de statu quo).
- Rémunération en cas d'exercice de l'option pour la cession des droits cinématographiques du livre : 195 000 CHF.
- Rémunération pour les prestations de conseil pendant le tournage : 120 000 CHF.
- Rémunération pour l'utilisation de l'œuvre par saison (dans le cadre d'une série) :\ 690 000 CHF.
5.6 Questions
Comment traiter les rémunérations :
a. Rémunération au titre de l'option ?
b. Rémunération pour l'exercice de l'option ?
c. Rémunération pour l'activité de conseil ?
d. Rémunération pour l'utilisation de l'œuvre par saison (dans le cadre d'une série) ?
6.1 Faits
En avril 2009, la société C. GmbH cède des brevets à A. à un prix inférieur à leur valeur. A. était employé par la société C. GmbH en tant que développeur. En juin 2010, A. vend à son tour les brevets à un prix inférieur à leur valeur à la société B. AG. Il existe des indices suggérant qu'A. a effectué des actes de gestion des brevets entre avril 2009 et juin 2010. Il n'est pas prouvé qu'A. ait exercé une activité lucrative indépendante entre avril 2009 et juin 2010 ni qu'il ait transféré les brevets dans son patrimoine commercial en avril 2009.
6.2 Question
A a-t-il transféré les brevets de son patrimoine commercial vers son patrimoine privé avant de les vendre à la société B. AG ?