1.1 Faits
A., domicilié à Muri près de Berne, a été employé par la Confédération pendant la quasi-totalité de sa vie professionnelle. Quelques années avant son départ à la retraite, il a cherché un nouveau défi et a rejoint CarPostal SA, une filiale de La Poste Suisse. Cette dernière est une société anonyme de droit spécial détenue à 100 % par la Confédération. A. a pris sa retraite le 30 avril 2021. Dès le second semestre 2020, il s’était désinscrit de la Suisse pour s’installer en Thaïlande, car, selon ses propres dires, le climat y était plus agréable. A. vit depuis lors en Thaïlande.
La Caisse de pension de la Poste lui a versé, au 2 mai 2021, une prestation en capital de prévoyance d’un montant de 1,1 million de francs suisses, sur laquelle elle a retenu des impôts à la source d’environ 100 000 francs suisses. La décision de taxation a été rendue le 13 avril 2022.
A. a constitué son avoir de prévoyance, qui comprend à la fois la partie obligatoire et la partie surobligatoire, tout au long de sa carrière professionnelle.
Les dispositions pertinentes de la CDI-TH sont libellées comme suit :
Extrait de la CDI-TH :
Art. 17 Pensions de retraite
Sous réserve de l’article 18, paragraphe 2, les pensions de retraite et autres prestations similaires versées à une personne résidant dans un État contractant au titre d’un travail salarié antérieur ne sont imposables que dans cet État.
Art. 18 Fonction publique
1.a) Les rémunérations, à l'exception des pensions de retraite, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette subdivision politique ou à cette collectivité locale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces rémunérations ne peuvent être imposées que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est résidente de cet État et
(i) est un ressortissant de cet État, ou
(ii) n'est pas devenue résidente de cet État uniquement pour y fournir les services.
2.a) Les pensions versées par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par un fonds spécial constitué par cet État, cette subdivision politique ou cette collectivité locale, à une personne physique en contrepartie de services rendus à cet État, à cette subdivision politique ou à cette collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne peuvent être imposées que dans l'autre État contractant si la personne physique est résidente de cet État et en est un ressortissant.
3. Les articles 14, 15 et 17 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées en contrepartie de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale d'un État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
1.2 Questions
- Comment l'imposition des prestations de prévoyance est-elle en principe réglementée au niveau international selon les articles 18 et 19 de la Convention de l'OCDE ? Quelle est la réglementation prévue dans la CDI-TH ?
- Dans quel État le retrait de capital en question, d'un montant de 1,1 million de francs suisses, peut-il être imposé ? Le fait que le capital ait été constitué principalement pendant l'emploi auprès de la Confédération a-t-il une incidence ?
- Le fait que CarPostal SA soit une entité de l'administration fédérale décentralisée a-t-il une incidence sur l'imposition ? La situation serait-elle différente si A. avait été employé par la Poste elle-même plutôt que par CarPostal SA ?
- Y a-t-il une différence selon que le capital perçu provient du régime obligatoire ou du régime surobligatoire ? Que se passerait-il si A. percevait son avoir du pilier 3a ?
- Si la Suisse n'est pas autorisée à retenir l'impôt à la source versé dans le cas présent, comment le remboursement s'effectue-t-il ?
1.3 Variante 1 : retour imprévu en Suisse
Même situation de départ. Cependant, A. ne s'adapte pas aussi bien qu'il le pensait au climat en Thaïlande. Après un séjour de près de trois ans en Thaïlande, il revient en Suisse. Il réemménage dans son ancien appartement en copropriété à Muri, près de Berne. Celui-ci était resté inoccupé pendant son séjour en Thaïlande.
Entre-temps, il s’est déjà fait rembourser l’impôt à la source prélevé en Suisse.
1.4 Question
- L'impôt à la source a-t-il été remboursé à juste titre et que pourraient faire les autorités fiscales du canton de Berne si elles considéraient ce remboursement comme illégitime ?
1.5 Variante 2 : départ vers un État ayant conclu une convention fiscale non conforme au Modèle de l'OCDE
Même situation de départ. Cependant, A. émigre en Australie, car il souhaite se consacrer à la photographie de kangourous après son départ à la retraite.
Extrait de la CDI AUS :
Art. 18 Pensions de retraite
1. Sous réserve de l'article 19, paragraphe 2, les pensions de retraite, les prestations de sécurité sociale et les rentes versées à une personne résidant dans un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, lorsque ces revenus proviennent de l'autre État contractant et que le bénéficiaire n'est pas assujetti à l'impôt dans le premier État au titre de ces revenus, ceux-ci peuvent être imposés dans l'autre État contractant.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, les prestations en capital provenant d’un État contractant et versées à une personne résidente de l’autre État contractant, qui proviennent d’un régime de prévoyance ou qui sont versées en raison de l’âge, de l’invalidité, de l’incapacité de travail ou du décès, ou à titre d’indemnisation pour des blessures, sont imposables dans le premier État.
3. Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à des dates fixes, à vie ou pendant une période déterminée ou déterminable, versée en espèces ou en valeur monétaire, en tenant pleinement et de manière appropriée compte des cotisations ou de la prime unique.
Art. 19 Fonction publique
1.a) Les traitements, salaires et rémunérations similaires versés par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette subdivision politique ou à cette collectivité locale ne sont imposables que dans cet État.
(…)
1.6 Question
Quel État est autorisé à imposer le retrait de capital de 1,1 million de CHF ?
2.1 Faits
B., âgé de 60 ans, a travaillé toute sa vie au service commercial de la société W. AG, dont le siège se trouve en Suisse orientale. La société exerce une activité de commerce international de spiritueux (principalement du whisky). Grâce à ses talents de commercial, B. occupait un poste de direction et percevait un salaire considérable. Le métier de B. est aussi sa passion ; il passait régulièrement ses vacances en Irlande et en Écosse pour visiter différentes distilleries.
Afin de pouvoir se consacrer davantage à sa passion pour le whisky, B. a pris la décision d'émigrer en Irlande fin 2024. B. a convenu avec son ancien employeur de résilier son contrat de travail au 1er janvier 2025. Le contrat de résiliation stipule que B. recevra « une indemnité forfaitaire unique d'un montant de 300 000 CHF afin de combler le déficit de prévoyance résultant de son départ anticipé à la retraite ».
Même après son départ pour l’Irlande fin 2024, B. continuera à travailler pour W. AG en tant que consultant externe indépendant. Il travaille en moyenne trois jours par mois pour son ancienne employeuse.
B. a économisé suffisamment d'argent au cours de sa vie active et souhaite donc renoncer à se faire transférer l'indemnité en capital en Irlande.
Extrait de la CDI-IRL :
Art. 3 Définitions générales
1. Aux fins de la présente Convention, sauf si le contexte exige une interprétation différente :
(…)
2. les revenus qu’une personne résidente d’un État contractant tire de sources situées dans l’autre État contractant (de manière conditionnelle ou inconditionnelle) ne peuvent être imposés que dans le premier État ou ne sont imposés dans l’autre État qu’à un taux réduit, et si, en vertu de la législation en vigueur dans le premier État, ces revenus n’y sont pas imposables pour leur montant total, mais uniquement sur le montant transféré vers cet État ou y perçu, l'exonération fiscale ou la réduction du taux à accorder dans l'autre État en vertu de la Convention ne s'applique qu'aux montants transférés vers le premier État ou y perçus.
Art. 14 Travail salarié
1. Sous réserve des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et rémunérations similaires qu’une personne résidente d’un État contractant tire d’un travail salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que le travail ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si le travail y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre peuvent être imposées dans l'autre État.
(…)
Art. 17 Pensions
Sous réserve des dispositions de l'article 18, les pensions et autres indemnités similaires versées à une personne résidente d'un État contractant au titre d'un travail salarié antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2.2 Questions
- Les paiements issus de la convention de résiliation ont-ils un caractère salarial ou de prévoyance, ou relèvent-ils de l'art. 14 ou de l'art. 17 de la CDI-IRL ?
- En supposant que l'article 17 de la convention fiscale entre la Suisse et l'Irlande soit applicable, quel État dispose du pouvoir d'imposition ?
- La Suisse peut-elle soumettre l'indemnité de départ à caractère de prévoyance à la retenue à la source ?
2.3 Variante
Même situation de départ. L’émigration de B. vers l’Irlande s’explique également par le fait que la société W. AG souhaite miser davantage sur des collaborateurs plus jeunes dans le domaine de la distribution, notamment pour accroître sa notoriété sur les réseaux sociaux. De son côté, B. n’a pas envie, à son âge, de se familiariser avec les nouvelles possibilités techniques.
Le contrat de résiliation conclu entre B. et son ancien employeur stipule que B. reçoit « une indemnité de départ » d'un montant de 300 000 CHF. En outre, B. doit recevoir une prestation en capital de 50 000 CHF. Il devra toutefois rembourser cette somme s'il travaille pour une entreprise concurrente au cours des trois prochaines années.
2.4 Question
Quel État est compétent pour imposer l'indemnité de départ et l'indemnité de non-concurrence ?
3.1 Faits
B. a commencé sa carrière de médecin en Allemagne et y était affiliée à la caisse de prévoyance de l’ordre des médecins (ci-après « caisse de prévoyance »), reconnue en Allemagne. Elle n’a travaillé que 18 mois en Allemagne avant de prendre ses fonctions en Suisse. Son arrivée en Suisse a eu lieu en 2004. Elle s’est alors affiliée à une institution de prévoyance professionnelle. Jusqu'à sa retraite en décembre 2024, B. a travaillé comme médecin à l'hôpital cantonal X et est restée affiliée à l'institution de prévoyance professionnelle de l'hôpital cantonal. Depuis son arrivée en Suisse, B. a volontairement maintenu son affiliation à la caisse de prévoyance et a versé chaque année des cotisations d'environ 5 000 CHF à celle-ci.
Il ressort des statuts de la caisse de prévoyance que
- le retrait des cotisations déjà versées n’est pas possible et que, pendant la durée de l’affiliation, il n’existe qu’un simple droit à des prestations (notamment une rente d’invalidité professionnelle, une rente de vieillesse, une allocation de décès, etc.).
- il existe une obligation de payer les cotisations réglementaires ; en cas de retard de paiement, la caisse de prévoyance peut résilier l'affiliation volontaire sans préavis.
- des directives claires existent concernant le montant minimal et maximal des cotisations que les assurés volontaires peuvent verser.
B. perçoit désormais, depuis le 1er janvier 2025, une rente de la caisse de prévoyance d'un montant annuel équivalent à environ 7 000 CHF.
3.2 Remarque
L'assurance obligatoire allemande dans une caisse de prévoyance professionnelle est, sur le plan fonctionnel, la plus comparable à l'AVS ainsi qu'à la prévoyance professionnelle en Suisse. L'assurance au sein d'un régime de prévoyance professionnel allemand se caractérise par le fait que tous les membres des professions libérales dites «chambrées» (médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, architectes, avocats, conseillers fiscaux, ingénieurs civils) sont assurés de plein droit (assurance obligatoire). Les salariés peuvent être exemptés de l’obligation légale d’assurance dans le régime allemand d’assurance pension (il n’y a pas d’obligation d’assurance dans le régime allemand d’assurance pension pour les travailleurs indépendants). L'assurance obligatoire auprès d'une telle assurance professionnelle prend parfois fin avec l'exercice d'une activité en dehors du champ d'application de cette assurance. Le départ à l'étranger, par exemple en Suisse, constitue également un motif de cessation. Après la fin de l'obligation d'assurance, l'assurance peut être maintenue à titre volontaire.
3.3 Questions
- À quel système de sécurité sociale B. est-elle soumise depuis qu'elle exerce son activité lucrative en Suisse ?
- La prévoyance offerte par la caisse de prévoyance est-elle équivalente à une prévoyance suisse ?
- Les cotisations annuelles de B. sont-elles déductibles en Suisse ?
- Comment l'avoir de prévoyance que B. a constitué auprès de la caisse de prévoyance doit-il être considéré en Suisse au regard de l'impôt sur la fortune ?
4.1 Faits
R. est citoyen américain et âgé de 50 ans. Il travaille actuellement en tant que salarié détaché pour son employeur américain (groupe américain du secteur pharmaceutique) et réside en Suisse. Son contrat de détachement (5 ans ; non renouvelable) expirera fin 2025. Son salaire brut annuel s'élève à 150 000 USD.
Dans le cadre de sa prévoyance vieillesse privée, R. a souscrit à un plan 401k aux États-Unis. Même après son installation en Suisse, il a continué à verser régulièrement chaque année des cotisations de 20 000 USD sur ce plan. Au total, il aura épargné un avoir de prévoyance d’environ 500 000 USD d’ici fin 2025.
R. envisage de s’installer définitivement en Suisse à l’expiration de son contrat d’expatriation et de se faire embaucher ici par la filiale suisse du groupe américain.
Il se demande quelles seront les conséquences pour son plan 401k.
4.2 Remarque
Le plan 401k est un modèle de prévoyance vieillesse privée aux États-Unis. Il tire son nom de son classement dans la section 401k du Code des impôts américain (Internal Revenue Code). Le plan 401k autorise des cotisations limitées (pour les salariés de moins de 50 ans, actuellement (en 2025) 23 500 USD par an au maximum). La participation financière de l'employeur est facultative. Les salariés peuvent verser des cotisations correspondant à un pourcentage de leur revenu ou sous forme de montants fixes. Dans certains cas, l'employeur participe au processus d'épargne. Les travailleurs indépendants peuvent également adhérer à un plan 401k. Les cotisations versées tant par le salarié que par l’employeur sont déductibles fiscalement et ne sont imposées qu’au moment du versement. Par ailleurs, les cotisations restent en principe bloquées dans le plan de prévoyance jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 59 ans et demi. Tout retrait anticipé éventuel est sanctionné par une « pénalité fiscale » de 10 %. À partir de l'âge de 70 ans et demi, le versement des prestations doit commencer. L'avoir de prévoyance peut être perçu de différentes manières : sous forme de rente, de prestation en capital unique ou encore de prestations en capital échelonnées dont le montant peut être librement choisi. Un versement minimum doit en principe être effectué chaque année. Les plans 401k sont reconnus par les États-Unis comme faisant partie du système de sécurité sociale.
4.3 Questions
-
À quel système de sécurité sociale R. est-il soumis pendant son détachement en Suisse ? À quel système de sécurité sociale sera-t-il soumis lorsque son contrat de détachement arrivera à échéance fin 2025 et qu’il s’installera définitivement en Suisse ?
-
Un plan 401k américain est-il comparable à une prévoyance suisse ?
-
Les cotisations annuelles de R. pendant son détachement sont-elles déductibles ? Il souhaite continuer à verser des cotisations d'un montant similaire après l'expiration de son détachement et son installation définitive en Suisse. Peut-il également déduire ces cotisations ?
-
Son avoir de prévoyance est-il soumis à l'impôt sur la fortune en Suisse ?
-
R. a l'intention
- de retirer la totalité du capital cette année encore, ou
- de retirer le capital de manière échelonnée chaque année à partir de cette année, ou
- de percevoir son avoir de prévoyance sous forme de rente.
Comment les versements provenant du plan 401k sont-ils imposés en Suisse selon le mode de versement ? Le fait que R. effectue le versement pendant la durée de son détachement ou après celui-ci a-t-il une incidence ?
4.4 Variante
Les réponses changeraient-elles si R. avait déjà 60 ans au moment du retrait du plan 401k ?
- R. a effectué des rachats dans sa caisse de pension suisse au cours des trois dernières années. Le délai de blocage de trois ans prévu à l'art. 79b, al. 3, LPP serait-il enfreint si R. percevait désormais le capital de son plan 401k ?
- R. peut-il transférer son avoir 401k vers l'institution de prévoyance suisse ? Quelles en sont les conséquences fiscales ?