La qualification, au regard du droit des assurances sociales, des dividendes versés aux actionnaires-salariés nécessite de distinguer entre les revenus de la fortune non soumis à cotisation et le salaire déterminant soumis à cotisation. Le point de départ est la répartition choisie par la société et l’actionnaire-salarié.
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La qualification, au regard du droit des assurances sociales, des dividendes versés aux actionnaires-salariés nécessite de distinguer entre les revenus de la fortune non soumis à cotisation et le salaire déterminant soumis à cotisation. Le point de départ est la répartition choisie par la société et l’actionnaire-salarié.
Si les autorités des assurances sociales peuvent prouver qu’une prestation trouve son origine dans le rapport de travail, le paiement est considéré comme un salaire déterminant. La pratique nidwaldienne modifiée et ses restrictions ne s’appliquent alors pas. Si cette preuve ne peut être apportée, des indices peuvent néanmoins conduire à la présomption naturelle qu’une partie du dividende constitue un salaire déterminant et est soumise aux cotisations sociales.
La pratique dite « de Nidwald modifiée » exige pour cela un déséquilibre manifeste entre la prestation de travail et le salaire ainsi qu’entre le capital engagé et le rendement du capital : ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies cumulativement qu’une requalification des dividendes en salaire déterminant est admissible. Le caractère approprié du dividende est généralement évalué par rapport à la valeur fiscale de la fortune, les dividendes supérieurs à 10 % étant considérés comme potentiellement excessifs. Le salaire doit être évalué par comparaison avec des tiers. Les cas particuliers tels que les actionnaires minoritaires, les dividendes asymétriques, les modèles de bonus, les abandons de créances ou les dividendes en nature sont évalués au cas par cas.
Dans le cadre d’une future révision de l’AVS, le Conseil fédéral envisage une nouvelle réglementation légale selon laquelle les dividendes ayant un lien significatif avec le rapport de travail seraient soumis à cotisation. Cela simplifierait certes l’examen actuel en deux étapes, mais comporte des risques tels que la réintroduction de la double imposition économique des dividendes et un traitement inapproprié des dividendes en nature.
La distinction entre le salaire déterminant et le rendement de la fortune est une question relevant du droit des assurances sociales, qui s'appuie sur une riche pratique administrative et judiciaire. La raison en est évidente : le salaire est soumis aux cotisations sociales, tandis que les dividendes ne sont en principe pas soumis à cotisation. Ce principe simple a donné lieu à de nombreuses discussions entre les personnes assujetties et les autorités des assurances sociales.