Citation: Thomas Hug, Personnes morales exonérées d'impôts en matière d'impôts sur le bénéfice et d'impôts complémentaires en Suisse - Une comparaison de droit, in zsis) 1/2025, A3, N [...] (publ.zsis.ch/A3-2025)
Cet article traite de l'exonération fiscale des personnes morales au titre de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt complémentaire en Suisse et compare les réglementations en la matière. En Suisse, toutes les personnes morales sont en principe soumises aux impôts sur le bénéfice de la Confédération, des cantons et des communes, à moins qu'elles ne remplissent certains critères d'exonération fiscale.
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Cet article traite de l'exonération fiscale des personnes morales au titre de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt complémentaire en Suisse et compare les réglementations en la matière.
En Suisse, toutes les personnes morales sont en principe soumises aux impôts sur le bénéfice de la Confédération, des cantons et des communes, à moins qu'elles ne remplissent certains critères d'exonération fiscale. Ces critères sont définis à l'art. 56 LIFD et à l'art. 23 LHC et concernent notamment l'État et ses établissements, les personnes morales à but non lucratif ou d'intérêt public, les institutions de prévoyance professionnelle et les assurances sociales, ainsi que les entreprises nouvellement implantées.
L'introduction des impôts complémentaires nationaux et internationaux (« Pillar Two ») a donné lieu à de nouvelles réglementations qui entrent en partie en conflit avec les dispositions existantes de l'art. 56 LIFD et de l'art. 23 LHID. Les impôts complémentaires se fondent sur les dispositions types GloBE («MR»), qui contiennent également des dispositions relatives à l’exonération fiscale. Ils s’appliquent notamment aux entités étatiques, aux organisations internationales, aux organisations à but non lucratif ainsi qu’à certains véhicules d’investissement.
Cet article identifie plusieurs divergences entre les deux types d’impôts (impôts sur les bénéfices et impôts complémentaires) qui peuvent conduire à une neutralisation de l’exonération des impôts sur les bénéfices par les impôts complémentaires. Il s'agit notamment des sociétés mères d'un groupe d'utilité publique, des banques cantonales constituées en établissements de droit public, des caisses-maladie organisées selon le droit privé, des placements collectifs de capitaux détenant des biens immobiliers directement et des investisseurs exclusivement exonérés d'impôt (prévoyance professionnelle, assurances sociales) ainsi que des entreprises nouvellement implantées (dans la mesure où elles sont soumises au pilier II).
L'auteur tire trois recommandations de cette analyse comparative : premièrement, les entités publiques exerçant une activité commerciale (par exemple les banques cantonales) devraient être exclues de l'exonération fiscale. Cette exigence est formulée depuis longtemps, indépendamment du pilier II. Deuxièmement, il est recommandé aux administrations fiscales cantonales de qualifier les assurances sociales de droit privé (p. ex. les caisses-maladie) d’organisations d’utilité publique au sens de l’art. 1.5.1, let. c, MR, afin de garantir un traitement cohérent avec le droit de l’impôt sur le bénéfice. Troisièmement, les cantons devraient développer de nouveaux instruments pour encourager l'implantation d'entreprises en Suisse.
En Suisse, toutes les personnes morales sont en principe assujetties à l'impôt en raison d'une obligation fiscale illimitée fondée sur l'appartenance personnelle (art. 50 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct02 ou art. 20 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes<a id="footnote-03" class="footno