La numérisation croissante ne s'arrête pas aux portes des administrations fiscales cantonales. Cet article examine l'automatisation croissante de la taxation fiscale à la lumière du principe de légalité, de l'obligation de contrôle et d'enquête ainsi que de l'obligation de motivation.
Quick ReadLa numérisation croissante ne s'arrête pas aux portes des administrations fiscales cantonales. Cet article examine l'automatisation croissante de la taxation fiscale à la lumière du principe de légalité, de l'obligation de contrôle et d'enquête ainsi que de l'obligation de motivation. Le point de départ est le constat que les procédures administratives modernes exigent une amélioration de l’efficacité et de l’efficience, et que les systèmes algorithmiques, parfois complétés par l’IA, peuvent y contribuer de manière significative. Dans le même temps, la question se pose de savoir comment ces nouvelles technologies peuvent être légitimées juridiquement et intégrées dans les cadres juridiques existants. Le principe de légalité exige une base légale pour le traitement des données personnelles ainsi que pour les atteintes aux droits fondamentaux. Les auteurs montrent que cette base pour les automatisations traditionnelles de type « règle-basé » découle généralement des lois fiscales existantes, tandis que les systèmes basés sur l’IA, qui ne peuvent être expliqués de manière causale, nécessitent une base légale spécifique.
L'accent est mis en particulier sur l'approche fondée sur les risques, qui tient compte des différents degrés d'atteinte et permet des réglementations neutres sur le plan technologique. Dans la pratique, cela signifie que les projets d'automatisation doivent faire l'objet d'un examen minutieux en ce qui concerne la licéité, les catégories de données, la transparence, les droits procéduraux et la gestion de la qualité. L'automatisation croissante du contrôle des déclarations fiscales est jugée efficace et compatible avec l'obligation de contrôle des autorités fiscales, pour autant que des mesures d'assurance qualité suffisantes soient en place. En revanche, l'automatisation se heurte à des limites lors de l'examen au fond, car celui-ci présuppose une appréciation au cas par cas et l'exercice du pouvoir d'appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de motiver les décisions, il est précisé que des justifications succinctes standardisées sont au moins nécessaires lorsque les taxations s’écartent de la déclaration d’impôt. En revanche, les systèmes d’IA basés sur des données sans décisions compréhensibles ne sont pas admissibles tant qu’un changement de paradigme vers un contrôle systémique prospectif et rétrospectif, accompagné d’une adaptation constitutionnelle ou législative correspondante, n’aura pas été opéré. Dans l'ensemble, les auteurs plaident en faveur d'une réglementation équilibrée qui exploite le potentiel de l'automatisation sans porter atteinte aux principes de l'État de droit. Une base légale au niveau de la LHID et de la LIFD ou des lois fiscales cantonales est jugée nécessaire pour garantir à la fois la légitimité et la marge de manœuvre en matière d'innovation.