1.1 Faits
cf. ATF 149 II 442 du 3 octobre 2023
Anna et Benjamin, mari et femme, vivent dans la ville de Zurich. Ils sont mariés depuis 2002 et vivent en union conjugale, tant sur le plan juridique que de fait.
Une décision de taxation définitive a été rendue à leur encontre pour la période fiscale 2018.
En 2021, Anna et Benjamin ont demandé à l’Office cantonal des impôts de Zurich (« KStA ZH ») la levée de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales relatives à la période fiscale 2018. Les dettes fiscales s'élèvent à environ 270 000 CHF. Pour justifier cette demande de levée, les époux font valoir que les dettes fiscales sont essentiellement imputables aux revenus de Benjamin. Aujourd’hui, le revenu mensuel (de retraite) de Benjamin ne s’élèverait plus qu’à environ 8'000 CHF et il ne disposerait que d’une fortune d’environ 4'000 CHF. Benjamin serait donc dans l’incapacité de régler les dettes fiscales qui lui incombent. Anna devrait donc être libérée de sa responsabilité solidaire.
Informations complémentaires :
Le patrimoine matrimonial d'Anna et de Benjamin s'élève à 450 000 CHF. Anna perçoit en 2021 une rente mensuelle d'environ 3 300 CHF.
1.2 Questions
- En principe, quelle est la responsabilité des conjoints en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ?
- Dans quels cas l'insolvabilité d'un conjoint entraîne-t-elle la levée de la responsabilité solidaire ?
- À qui incombe la charge de la preuve de l'insolvabilité ?
- À quel moment l'insolvabilité doit-elle être invoquée ?
- Comment évalueriez-vous le cas présent d'Anna et Benjamin ?
2. Exposé des faits
cf. TF 2C_770/2016, 2C_771/2016 du 26 septembre 2016
Les époux Casimir et Daniela ont vécu à Schaffhouse de 2005 à 2007. Fin 2011, le mariage a pris fin tant sur le plan juridique que de fait.
En 2013, l’administration fiscale de Schaffhouse (KStA SH) a ouvert une procédure de redressement fiscal pour les périodes fiscales 2005-2007. Daniela avait conclu un contrat fiduciaire avec son oncle résidant en Allemagne. En vertu de ce contrat, elle s’était vu transférer, à titre fiduciaire, une action de la société Elster AG, ce qui lui avait permis d’obtenir un siège au conseil d’administration de cette société. Entre 2005 et 2007, Daniela a perçu, par l’intermédiaire d’Elster AG, des revenus sans justification commerciale (avantages en nature d’un montant d’environ 12 000 CHF par an) qu’elle n’avait pas déclarés.
Seul Casimir a contesté la décision de redressement fiscal jusqu’au Tribunal fédéral, faisant notamment valoir que les prestations en nature devaient être imputées non pas à Daniela, mais à son oncle. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Casimir et confirmé les décisions de l'administration fiscale du canton de Schaffhouse (KStA SH) pour les périodes fiscales 2005-2007.
Questions
- Casimir est-il en principe solidairement responsable des rappels d'impôts pour les années 2005 à 2007 ?
- Casimir peut-il, dans le cas présent (dans le canton de SH), faire valoir la levée de la responsabilité solidaire ? À quoi Casimir doit-il prêter attention sur le plan procédural ?
- Casimir pourrait-il, dans le cas présent, invoquer la levée de la responsabilité solidaire si lui et Daniela avaient été domiciliés dans le canton d’AR entre 2005 et 2007 ?
- Quand peut-on parler de séparation de fait ou de séparation juridique entre les époux ?
- Comment calcule-t-on la part respective de l’impôt global (impôt fédéral direct) dont Casimir doit s’acquitter pour la période fiscale 2005 en cas de levée de la responsabilité solidaire ?
Complément d'information sur les faits :
[Revenus des époux en 2005 (en CHF) :
- Salaire de Casimir (net) 100 000
- Salaire de Daniela (net) 50 000
- Rémunération versée à Daniela par Elster AG 12 000
Déductions des conjoints en 2005 (en CHF) :
Frais professionnels de Casimir 4 000
](<#footnote-ref-1>)- Déduction pour couples mariés 2 000
[Le revenu imposable des conjoints pour 2005 s'élève donc à 142 700 CHF (162 000 – 19 300).
On suppose en outre que l'impôt fédéral total des conjoints, y compris le redressement fiscal pour 2005, s'élève à 10 000 CHF.
3. État de fait
cf. TF 9C_653/2025 du 03.02.2026
Les époux Frances (juriste, MLaw) et Gérard (titulaire d’un brevet fédéral en finance et comptabilité, employé dans une banque) résident à Genève. En 2024, l’Administration fiscale du canton de Genève (KStA GE) a notifié aux époux des décisions d’amende pour soustraction fiscale consommée portant sur les périodes fiscales 2014-2018.
Dans les déclarations d’impôt déposées et signées conjointement pour les périodes fiscales 2014-2018, Frances et Gérard n’avaient pas déclaré des contrats d’assurance-vie qu’ils avaient souscrits auprès d’une société étrangère, ni les revenus qui en découlaient. Les polices étaient libellées pour moitié au nom de Frances et pour moitié au nom de Gérard. L’Administration fiscale du canton de Genève (KStA GE) avait eu connaissance de ces assurances-vie grâce à l’échange automatique d’informations. Suite à un recours formé par les époux, la KStA GE a, par décision sur recours, réduit l’amende, initialement fixée à 0,75 fois le montant des impôts éludés, à 0,5 fois ce montant. Le KStA GE a estimé que Frances et Gérard avaient agi non pas de manière intentionnelle, mais par négligence.
Frances et Gérard avaient contesté les décisions d’amende jusqu’au Tribunal fédéral et avaient notamment fait valoir qu’ils avaient commis une erreur sur les faits (art. 13 CP [Code pénal suisse, RS 311.0]) et d’une erreur sur l’interdiction (art. 21 CP) : ils s’étaient fiés à une information fournie par un conseiller à la clientèle de la banque étrangère, qui avait servi d’intermédiaire pour les assurances, selon laquelle celles-ci étaient imposées à l’étranger. Le Tribunal fédéral a confirmé les décisions d’amende. Compte tenu de la formation juridique de Frances et de l’activité bancaire de Gérard, les deux auraient dû faire preuve d’une plus grande prudence ou savoir que les autorités étrangères n’étaient pas compétentes pour fournir des renseignements relatifs au droit fiscal suisse. Le simple fait de se fier aux informations fournies par la banque privée étrangère constituait donc une négligence.
Questions
- Quel est le statut procédural des conjoints en droit fiscal (procédure fiscale ordinaire) ?
- La communauté des conjoints (imposition commune pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune) s’applique-t-elle également dans le cadre d’une procédure pénale fiscale ?
- Variante 1 : Comment le Ministère public du canton de Genève (KStA GE) aurait-il probablement apprécié l’affaire si les polices d’assurance-vie avaient été établies au nom de Gérard seul, mais que Frances avait cosigné la déclaration d’impôt ?
3.1 Variante 2 :
Frances et Gérard ont chacun souscrit une assurance-vie à leur nom. Gérard est chargé de remplir la déclaration d'impôt du couple. Il déclare son assurance-vie, mais omet celle de Frances. Frances ne vérifie pas la déclaration d'impôt et la signe «à l'aveugle».
Question
Comment l’administration fiscale du canton de Genève (KStA GE) aurait-elle probablement apprécié ce cas dans cette variante ?
3.2 Variante 3 :
Frances et Gérard ont chacun souscrit une police d'assurance-vie à leur nom. Gérard est chargé de remplir la déclaration d'impôt du couple. Il déclare son assurance-vie, mais omet celle de Frances. Frances ne signe pas la déclaration d'impôt, même après l'octroi d'un délai supplémentaire par l'administration fiscale du canton de Genève (KStA GE).
Question
Comment le KStA GE aurait-il probablement apprécié ce cas dans cette variante ?
4. Faits
cf. TF 9C_308/2024, 9C_309/2024 du 04.12.2024
Les époux Hans et Iris résident dans le canton de Thurgovie (TG). Ils sont actionnaires et gérants de la société Jezebel AG, dont le siège se trouve dans le canton de Saint-Gall (SG). Depuis des années, c’est le fiduciaire Kurt qui s’occupe de la comptabilité de Jezebel AG ainsi que des déclarations fiscales (celle de la société et les déclarations fiscales privées des époux). Sur les conseils de Kurt, les dépenses privées des époux (notamment des meubles, des appareils électroniques grand public, frais de vol, les honoraires du notaire pour la rédaction du contrat de mariage et du pacte successoral ainsi qu’un sac à main de créateur) ont été comptabilisés chez Jezebel AG comme des dépenses justifiées par l’activité commerciale. Les prestations en nature correspondantes n’ont pas été déclarées comme revenus dans la déclaration d’impôt commune.
Le 31 juillet 2018, la vérificatrice de Jezebel AG auprès de l’administration fiscale cantonale de Saint-Gall (KStA SG) calcule la valeur des prestations en nature pour les périodes fiscales 2015 et 2016 et en fait part à l’Administration fédérale des contributions (AFC) et à l’administration fiscale cantonale de Thurgovie (KStA TG).
Le 31 août 2018, Hans et Iris déposent conjointement une déclaration spontanée pour soustraction fiscale auprès de l’administration fiscale du canton de Thurgovie (KStA TG). À cette date, Hans et Iris ont déjà fait l’objet d’une taxation définitive pour les impôts sur le revenu et la fortune des années 2015 et 2016 (date des décisions de taxation : 30 juin 2017). Ils coopèrent sans réserve avec l’administration, acceptent les arriérés d’impôts fixés pour 2015 et 2016 et les paient intégralement.
Questions
- La déclaration spontanée a-t-elle conduit à l’impunité des époux ?
- Variante : À Noël 2017, Iris rencontre sa nièce Laura, qui est experte fiscale diplômée. Iris raconte fièrement à Laura l’« astuce fiscale » que Kurt lui a apprise, à elle et à Hans. Laura explique à Iris les conséquences fiscales et pénales possibles de cette « astuce » et lui recommande vivement de déposer une déclaration spontanée. Interrogé à ce sujet, Hans refuse de déposer une déclaration spontanée : Iris et lui paient déjà suffisamment d’impôts ainsi – que l’administration fiscale découvre elle-même l’évasion fiscale, si tant est qu’elle existe. Mais Iris n’est plus tout à fait à l’aise avec cette situation, c’est pourquoi elle dépose une déclaration spontanée le 31 décembre 2017 auprès de l’administration fiscale du canton de Thurgovie (KStA TG), avant même que la société Jezebel ne fasse l’objet d’un contrôle par l’administration fiscale du canton de Saint-Gall (KStA SG). Quelles sont les conséquences de cette déclaration spontanée pour Iris et pour Hans ?
- Digression 1 : Kurt et la société Jezebel AG sont-ils passibles de sanctions pénales ?
- Digression 2 : quelles sont les conséquences en matière d’impôt anticipé pour la société Jezebel SA, Hans et Iris ?
5. Faits
Les époux Martina (salaire net de 200 000 CHF) et Nik (emploi à temps partiel, 20 000 CHF) vivent en couple marié sous le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts. Martina dispose, à la suite d’un héritage, d’un dépôt de titres d’une valeur de 2 millions de CHF (rendement : 50'000 CHF par an), libellé à son nom. Les salaires des deux conjoints sont versés sur un compte commun. Il y a plusieurs années, les époux ont acheté ensemble un tableau sans régler la question de la propriété.
En décembre 2031 – peu avant le passage à l’imposition individuelle – Martina transfère la moitié du dépôt à Nik. Les deux époux ne concluent aucun accord écrit ; Martina estime que « cela reste de toute façon dans la famille, et en cas de divorce, je le reprendrai ».
Pour la période fiscale 2032, suite à l’introduction de l’imposition individuelle, Martina et Nik déposent pour la première fois chacun leur propre déclaration d’impôt. Les deux déclarations sont remplies par Martina ; Nik dépose la sienne sans l’avoir lue. Il y manque les revenus provenant de la partie du dépôt qui lui a été transférée en 2031.
Il reste à payer 10'000 CHF d’impôts au titre des impositions communes jusqu’en 2031, qui proviennent principalement des revenus de Nik. Nik se retrouve en situation d'insolvabilité en 2033. La même année, Martina – dont le mariage traverse entre-temps une crise – demande à l'administration fiscale de pouvoir consulter la déclaration d'impôts de Nik pour 2032.
Questions
- L’administration fiscale cantonale peut-elle poursuivre Martina en 2033 pour les 10'000 CHF dus au titre de la période fiscale 2031 ? Dans quelle mesure l’insolvabilité de Nik entre-t-elle en ligne de compte ?
- À qui doivent être attribués en 2032 : les salaires, les revenus du dépôt (transféré pour moitié), l’avoir sur le compte commun, le tableau ?
- Qui sera poursuivi pour l'absence de déclaration du dépôt et de ses revenus dans la déclaration d'impôt ? Y a-t-il une différence par rapport au droit actuel ?
- Martina aura-t-elle accès à la déclaration d’impôt de Nik pour 2032 ? A-t-elle accès aux dossiers communs de la période fiscale 2031 ?
](<#footnote-ref-2>)Cf. l’exemple et les commentaires de Hunziker/Mayer-Knobel, dans : Zweifel/Beusch (éd.), Commentaire du droit fiscal suisse, Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 4e éd., Bâle 2022, art. 13, note 6.
La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) de 2005 ne prévoyait pas encore la déduction pour personnes mariées (déduction sociale). Celle-ci n'a été introduite qu'au 1er janvier 2008 (art. 35, al. 1, let. c). À des fins d'exercice, elle est néanmoins intégrée dans la résolution du cas.