1. Faits
A est l'unique actionnaire de la société suisse X. AG (opérationnelle). Il est domicilié à Zurich. X. AG a son siège à Zoug.
Par décision du 23 septembre 2021, A est tenu de payer des arriérés d'impôts et des pénalités au titre des impôts cantonaux et communaux du canton de Zurich et de l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2013-2018. Le délai de recours de 30 jours s'est écoulé sans avoir été utilisé. Le 5 février 2022, peu après que l'obligation de télétravail liée à la pandémie a été transformée en recommandation de télétravail, A dépose une demande de rétablissement du délai de recours.
- Quelle est la voie de recours si l'autorité de taxation ne donne pas suite à l'opposition ?
A est représenté en matière fiscale par sa fiduciaire B.
Toute la correspondance relative aux questions fiscales est adressée à la fiduciaire B ; A ne reçoit plus lui-même aucun courrier de l'administration fiscale. La décision relative à la procédure de rappel d'impôt et de pénalité a donc été adressée à B. Depuis août 2021, B était en quarantaine Covid sur recommandation de l'Inselspital de Berne, car elle appartient à un groupe à risque. Pour cette raison, il lui a été impossible d'accéder aux dossiers en temps utile et de prendre contact avec le contribuable A. Un transfert du mandat à un autre fiduciaire aurait été exclu pour des raisons de temps et en raison de la complexité du cas. La réouverture du délai de recours est demandée.
- La demande de rétablissement du délai de recours sera-t-elle acceptée ?
- B n'est plus responsable du mandat « A » depuis fin août 2021 et a « retiré » son mandat auprès des autorités fiscales par simple courrier à la mi-septembre 2021. La notification de la décision du 23 septembre 2021 a-t-elle été valablement effectuée ?
A n'a pas déposé de déclarations fiscales pour les périodes fiscales 2015-2017. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, une amende d'ordre lui a été infligée par des décisions de 2017 (période fiscale 2015) et 2018 (périodes fiscales 2016) (violation des obligations de procédure par défaut de dépôt de la déclaration d'impôt, art. 174, al. 1, let. a, LIFD). A a formé opposition contre ces deux décisions en septembre 2019. Dans un certificat médical daté d'août 2019 et de février 2020, A a été déclaré en incapacité de travail à 100 % pour la période allant de septembre 2016 à août 2019 en raison d'un trouble obsessionnel compulsif et de dépressions. En novembre 2018, A a formé opposition dans les délais contre la taxation d'office concernant la période fiscale 2015. A demande la restitution du délai.
- La demande de restitution du délai sera-t-elle acceptée ?
1. Faits
Les époux AD (ci-après AD) ont transféré leur domicile de Zurich aux Grisons fin 2017. Par la suite, ils ont été imposés pour les périodes fiscales 2017 à 2020 avec domicile fiscal principal aux Grisons. Ces décisions de taxation sont entrées en force sans contestation. Dans le canton de Zurich, ils étaient soumis à une obligation fiscale limitée pour ces périodes fiscales en raison de la propriété d'un bien immobilier.
Pour la période fiscale 2021, ils ont été imposés par le canton des Grisons par des décisions de taxation datées du 17 janvier 2023. Ces décisions n’étaient initialement pas encore exécutoires (pour d’autres raisons – l’octroi de certaines déductions était encore contesté) ; elles sont finalement devenues exécutoires le 5 mars 2024 (Grisons = canton de taxation initiale).
Par courrier du 28 avril 2023, l’administration fiscale du canton de ZH a invité les époux AD à fournir des documents en vue de l’examen de l’assujettissement illimité à l’impôt pour l’année 2021. Ils ont donné suite à cette demande par courrier du 15 mai 2023.
Le 12 juillet 2023, l’administration fiscale du canton de ZH a adressé aux époux AD une proposition de taxation pour la période fiscale 2021. Celle-ci indiquait que leur domicile fiscal principal se trouvait à ZH et que les époux AD étaient assujettis à l’impôt de manière illimitée dans le canton de ZH à partir de la période fiscale 2021. Par courrier du 27 juillet 2023, les époux AD ont contesté leur assujettissement illimité dans le canton de ZH en expliquant les différences de consommation d'électricité et d'eau.
Le 28 février 2024, l’administration fiscale du canton de ZH a rendu les décisions de taxation pour 2021. Celles-ci confirmaient le domicile fiscal principal et l’assujettissement illimité dans le canton de ZH. Ces décisions sont devenues exécutoires (Zurich = canton de deuxième taxation).
Le 2 avril 2024, les époux AD ont demandé à l’administration fiscale du canton des Grisons la révision des décisions de taxation du 17 janvier 2023 concernant l’impôt fédéral direct ainsi que les impôts cantonaux et communaux pour 2021. Ils ont motivé leur demande comme suit : le canton de ZH a décidé qu'à partir de 2021, leur domicile fiscal principal se situait à ZH. De plus, en cas de double imposition, une demande de révision est recevable même en l'absence d'un motif de révision explicite dans la loi fiscale.
Le canton des Grisons ne connaît pas l'institution de la révision pour les conflits de double imposition intercantonaux.
Questions
- Quelle sera la décision de l'administration fiscale cantonale des Grisons ?
- Comment les époux AD auraient-ils dû procéder pour éviter une double imposition en matière d'impôts cantonaux et communaux ? Comment l'administration fiscale cantonale aurait-elle réagi devant le Tribunal fédéral ?
- Comment les époux AD auraient-ils dû procéder pour éviter une double imposition en ce qui concerne l'impôt fédéral direct ?
1. Faits
Les époux AB (ci-après AB) résidaient dans le canton de Berne et y étaient assujettis à l’impôt de manière illimitée. A travaillait depuis 2001 à l’Office fédéral C. À partir du 1er juillet 2016, il a été détaché pour une durée déterminée (deux ans) au Luxembourg afin de représenter la Suisse auprès de l’Office D. L'administration fiscale de la ville de Berne a enregistré le départ d'AB au 30 juin 2016. À partir de cette date, A n'était plus imposé en Suisse, tandis que B était soumise à l'impôt à la source en raison de son travail à temps partiel en Suisse. Les décisions de taxation pour l'année fiscale 2016 sont devenues exécutoires.
Les époux AB ont conservé leur appartement loué à Berne, qu’ils occupaient depuis 2006. Leurs deux fils adultes y ont séjourné à plusieurs reprises. B y passait également régulièrement la nuit (les lundis, mardis et mercredis) pour exercer son activité à temps partiel. Dans la mesure du possible, B se rendait en train chez A au Luxembourg le jeudi après-midi et revenait en Suisse le lundi. Elle passait la plupart de ses week-ends au Luxembourg, tout en passant un week-end à Berne toutes les quatre à cinq semaines.
En vue d'un retour futur en Suisse, les époux disposaient de comptes bancaires et postaux en Suisse. Ils consultaient également leur médecin (dentiste) à Berne. Tous les deux mois, ils participaient à des événements familiaux en Suisse. Au Luxembourg, ils recevaient toutefois aussi régulièrement la visite d'amis venus de Suisse.
En 2018, l’administration fiscale du canton de Berne a ouvert une procédure visant à déterminer le domicile fiscal des époux AB pour l’année 2017. Par décision du 14 janvier 2019, elle a constaté que Berne restait le domicile fiscal des époux AB. Les recours formés contre cette décision ont été rejetés et le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé la taxation.
Les époux AB ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, en demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal administratif et le refus du droit d’imposition au canton de Berne pour l’année 2017.
Questions
- Quelle sera la décision du Tribunal fédéral concernant l'impôt fédéral direct ?
- Quelle sera la décision du Tribunal fédéral concernant les impôts cantonaux et communaux ?