1. Faits
Marie Müller est propriétaire et présidente du conseil d'administration de la société Treuhand AG, qui porte son nom et dont le siège est à Langenthal. Elle est mariée à Ben Müller. Jaël Stucki, avocate et experte fiscale, est également membre du conseil d'administration.
En août 2020, Marie Müller a vendu une partie des actions de Marie Müller Treuhand AG à Jaël Stucki, qui détenait ainsi 46 % du capital-actions. Marie Müller a vendu 46 % supplémentaires des actions à la société Boring AG, contrôlée par Hans Weber. À partir de ce moment, Marie Müller ne détenait plus que 8 % du capital-actions de Marie Müller Treuhand AG. Elle est restée présidente du conseil d'administration.
Deux ans plus tard, des différends sont apparus entre Marie Müller et les organes de Boring AG, qui ont affirmé, lors de l'assemblée générale de Marie Müller Treuhand AG tenue à l'été 2022, avoir acquis les 8 % restants des actions de Marie Müller et ainsi la majorité des actions. En conséquence, Marie Müller a quitté le conseil d'administration le 22 septembre 2022. À partir de cette date au plus tard, elle n'avait plus accès aux dossiers de Marie Müller Treuhand AG.
À la suite d'un contrôle comptable effectué chez Marie Müller Treuhand AG, l'administration fiscale du canton de Berne a ouvert une procédure de redressement fiscal et une procédure pénale fiscale pour les années fiscales 2014 à 2019 à l'encontre de Marie et Ben Müller. Elle a justifié cette décision par le fait que Marie Müller avait perçu depuis plusieurs années des prestations en nature de la société Marie Müller Treuhand AG, en détournant des fonds à des fins privées grâce à une comptabilité non conforme à la vérité. De plus, elle aurait comptabilisé des dépenses privées manifestes comme étant professionnelles. Après avoir demandé et reçu à plusieurs reprises des documents de la part de Marie Müller, l’administration fiscale a établi un calcul provisoire de l’amende ainsi qu’une liste des prestations en nature en question. Afin de respecter le droit d’être entendu, Marie Müller a pu prendre position à ce sujet, ce qu’elle a fait de manière détaillée – désormais représentée par l’avocat Fred Huber.
Par la suite, l’administration fiscale a notifié conjointement à Marie et Ben Müller, le 5 décembre 2022, une seule décision d’amende dans le cadre de la procédure pour soustraction fiscale pour les années fiscales 2014-2019, en tenant partiellement compte des commentaires soumis, ainsi qu’une décision conjointe de redressement fiscal pour les mêmes périodes fiscales. La décision d'amende ainsi que la décision de redressement fiscal comprenaient une liste détaillée des prestations en nature versées à Marie Müller.
Questions
- Question 1 : (Différence entre procédure de redressement fiscal et procédure pénale fiscale)
Du point de vue du droit procédural, quelles sont les principales différences entre une procédure de redressement fiscal et une procédure pénale fiscale ?
- Question 2 : (Différence concernant la répartition de la charge de la preuve dans la procédure de redressement fiscal et la procédure pénale fiscale)
Quelles sont les principales différences en matière de répartition de la charge de la preuve dans les procédures de redressement fiscal et les procédures pénales fiscales ?
- Question 3 : (Conséquences dans les procédures de redressement fiscal et pénales en cas d'erreur d'appréciation de l'administration fiscale)
Variante : Marie Müller a comptabilisé dans la comptabilité de Marie Müller Treuhand AG des frais d'environ 1 500 CHF pour un repas d'affaires, en précisant qu'il s'agissait d'une petite fête d'anniversaire à laquelle Jaël Stucki avait également été invitée. L'administration fiscale n'a pas pris en compte les frais de cette fête d'anniversaire chez Marie Müller Treuhand AG, bien qu'elle ait eu connaissance des pièces comptables et des détails du compte correspondants. Quelle incidence cela a-t-il sur la procédure de redressement fiscal ou la procédure pénale fiscale ?
- Question 4 : (Invocation de nouveaux faits réduisant l'impôt dans la procédure de rappel d'impôt)
Variante : Marie et Ben Müller constatent, lors de la vérification de la décision de rappel d'impôt, qu'ils ont omis de faire valoir dans leur déclaration d'impôt des frais d'entretien de biens immobiliers (élagage de plusieurs arbres sur leur terrain ; 3 850 CHF) et des frais professionnels (séminaire de formation continue de plusieurs jours auquel Marie Müller a participé ; 2 200 CHF). Ces frais peuvent-ils être pris en compte a posteriori dans la procédure de rappel d'impôt, qui porte uniquement sur les prestations en nature versées par Marie Müller Treuhand AG à Marie Müller ?
- Question 5 : (Décision commune concernant le rappel d'impôt et l'amende infligés aux deux époux)
L'administration fiscale a notifié à la fois la décision de rappel d'impôt et l'amende à Marie et Ben Müller dans une seule et même décision et a infligé l'amende conjointement aux époux. Quels problèmes de procédure cela soulève-t-il et cette pratique est-elle la même dans tous les cantons (à titre d'exemple, les cantons de Berne, de Bâle-Campagne, d'Argovie et de Zurich sont examinés plus en détail) ?
- Question 6 : (décision réformatrice ou cassatoire)
Supposons que l'amende imposée conjointement soit contestée par les époux et que l'administration fiscale maintienne sa décision et rejette l'opposition, à la suite de quoi un recours est formé auprès de la commission de recours en matière fiscale. Dans l'exemple qui vient d'être exposé, la commission de recours fiscal rendrait-elle une décision réformatrice, c'est-à-dire trancherait-elle sur le fond, ou annulerait-elle la décision et renverrait-elle l'affaire à l'instance précédente pour un nouvel examen ?
1. Faits
Dans son opposition, le représentant Fred Huber a demandé une réduction des prestations en nature imposées. À titre subsidiaire, il a demandé la suspension de la procédure pour soustraction fiscale jusqu’à la clôture définitive de la procédure de redressement fiscal et a demandé à consulter le dossier. Deux ans plus tard, l'administration fiscale a accordé au mandataire l'accès au dossier et lui a fait savoir qu'elle maintenait les prestations pécuniaires imputées, mais qu'elle était disposée, en raison de l'accès tardif au dossier et de la longue durée de la procédure, à réduire le coefficient de l'amende à 0,75. Dans sa décision, l'administration fiscale avait initialement fixé le coefficient de majoration à 1,5, sur la base du coefficient de référence de 1,0, qui avait été majoré de 0,5 en raison de la longue expérience de Marie Müller dans le domaine fiduciaire.
Dans sa prise de position ultérieure, le représentant a maintenu la réduction déjà demandée des prestations pécuniaires calculées. L'administration fiscale a rejeté le recours le 8 mai 2023, mais a réduit le coefficient de pénalité à 0,75 comme annoncé. Elle ne s'est pas prononcée sur la demande de suspension.
Question
- Question 7 : (consultation du dossier)
Le dossier comprend en l'espèce 15 classeurs fédéraux. Dans le cadre de la consultation du dossier, le représentant de Marie Müller demande que l'ensemble des pièces lui soit transmis à son cabinet. L'administration fiscale estime en revanche que le volume du dossier est trop important et que la consultation ne peut avoir lieu que sur place. L'avocat a-t-il le droit de se faire transmettre le dossier à son cabinet ?
1. Faits
Le 2 juin 2023, le représentant, Fred Huber, a formé un recours et une plainte auprès de la Commission de recours en matière fiscale du canton de Berne et a demandé l'annulation des décisions sur opposition, avec prise en charge des frais et indemnisation. Il a justifié cela en arguant que les éléments constitutifs subjectifs de la fraude fiscale n'étaient pas réunis. Le calcul de l'administration fiscale repose sur le fait que Marie Müller n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives détaillées concernant les écritures contestées. Cela n'est toutefois pas le fruit d'une intention délibérée ni d'une négligence, mais s'explique par le fait que la nouvelle propriétaire de Marie Müller Treuhand AG, la société Boring AG, refuse de remettre à Marie Müller les documents requis.
Une nouvelle fois, le représentant de Marie Müller a demandé la suspension de la procédure pour soustraction fiscale jusqu'à la clôture de la procédure de redressement fiscal. Il a justifié cette demande en faisant valoir que, si la procédure de redressement fiscal devait établir qu'il n'y avait pas eu de sous-imposition, la procédure pour soustraction fiscale et, partant, l'imposition d'une amende deviendraient, selon lui, caduques. Si, contre toute attente, la Commission de recours en matière fiscale devait néanmoins conclure qu'une amende devait être infligée, celle-ci devrait être réduite à 0,33 en raison de la longue durée de la procédure, de la consultation très tardive du dossier et de la violation flagrante des règles de procédure concernant le coefficient de majoration. Marie Müller s'est vu refuser, sans faute de sa part, la possibilité de produire les pièces à décharge, ce qui doit se refléter dans la réduction du coefficient de l'amende.
Questions
- Question 8 : (Suspension de la procédure pénale fiscale)
Comment la Commission de recours en matière fiscale doit-elle statuer sur la demande de suspension ?
- Question 9 : (Recours contre la suspension)
Fred Huber peut-il former un recours contre le rejet de sa demande de suspension ?
1. Faits
Dans le cadre de la procédure d'instruction, la Commission de recours en matière fiscale a constaté que le représentant de Marie Müller n'avait pas obtenu de l'administration fiscale l'accès à deux classeurs contenant des documents relatifs à la présente procédure. C'est pourquoi la Commission de recours en matière fiscale a fait parvenir les deux classeurs au représentant afin qu'il puisse les consulter dans son cabinet. Dans l'échange de correspondance qui a suivi, l'administration fiscale a, dans sa prise de position, demandé le rejet du recours et de la plainte, avec mise à la charge des frais. Le représentant a confirmé son point de vue.
Question
- Question 10 : (consultation incomplète du dossier)
Quelles sont les conséquences du fait que l'administration fiscale n'ait pas accordé au mandataire l'accès à l'ensemble du dossier ? Comment la Commission de recours en matière fiscale procède-t-elle ?
1. Faits
Dans sa décision relative à la taxation a posteriori et à la procédure pénale fiscale, l'administration fiscale a dressé une liste de toutes les prestations ayant une valeur monétaire. Le représentant de Marie Müller a commenté cette liste en détail. Des distributions dissimulées de bénéfices avaient déjà été constatées lors de la procédure de redressement fiscal et de la procédure pénale fiscale contre Marie Müller Treuhand AG, désormais closes et exécutoires. Comme le montrent les compensations commentées en détail, Marie Müller conteste une partie considérable des compensations effectuées par l’administration fiscale. Son représentant fait en outre valoir que Marie Müller se trouve dans une situation de manque de preuves, car elle a remis tous les justificatifs à l'origine des écritures litigieuses aux nouveaux organes de Marie Müller Treuhand AG. Ceux-ci se seraient adressés à l'administration fiscale après le départ de Marie Müller du conseil d'administration et auraient accusé Marie Müller de fraude fiscale. Or, ceux-ci s'abstiendraient délibérément de remettre tous les justificatifs à l'administration fiscale afin de lui nuire. C'est pourquoi cela ne devrait pas lui porter préjudice. Lors de son audition, Marie Müller a de nouveau fait état de l'absence de certains justificatifs et a en outre émis le soupçon que la comptabilité aurait pu être manipulée par les organes de Marie Müller Treuhand AG, qui lui sont hostiles. Il ressort en outre du dossier qu'il existe des litiges importants entre Marie Müller et la Marie Müller Treuhand AG ainsi que la Boring AG (par exemple, des procédures en cours ou déjà partiellement closes dans les domaines pénal et civil).
Questions
- Question 11 : (Examen du manque de preuves)
Dans quelle mesure le manque de preuves invoqué par le représentant de Marie Müller joue-t-il un rôle en l'espèce et y a-t-il des conséquences différentes à cet égard dans la procédure de redressement fiscal et la procédure pour évasion fiscale ?
- Question 12 : (Critères d'examen des prestations en nature)
Sur la base de quels critères la commission de recours en matière fiscale examine-t-elle s’il y a eu, en l’espèce, une sous-estimation de l’impôt parce que la société Marie Müller Treuhand AG a versé des distributions dissimulées de bénéfices à Marie Müller ou parce que Marie Müller a perçu des prestations en nature de la société Marie Müller Treuhand AG en détournant des fonds à des fins privées grâce à une comptabilité non conforme à la vérité de la société ?
1. Faits
Anna Alt vivait dans le canton de Zoug, mais a déménagé à Zurich en février 2025. Il y a quelques jours, elle a reçu ses taxations définitives pour la période fiscale 2023. L'administration fiscale de Zoug n'a pas pu accorder une déduction demandée dans la déclaration d'impôt. Anna Alt n'est pas d'accord avec cette décision et souhaite faire opposition. Le délai d'opposition expire théoriquement le 1er mai 2025. Anna Alt profite de son jour de congé à Zurich pour rédiger son opposition. Le 2 mai 2025, elle la dépose au guichet postal de Zurich.
Questions
- Question 1 (délai) : L'administration fiscale de Zoug entrera-t-elle en matière sur le recours ?
- Question 2 (variante) :
Anna Alt dépose le recours le 1er mai 2025 dans la soirée dans une boîte aux lettres de la Poste suisse. La boîte aux lettres n’est pas vidée ce jour-là, mais seulement le 2 mai 2025. L’enveloppe contenant le recours porte donc le cachet de la poste du 2 mai 2025. Comment le recours doit-il être traité ?
Anna Alt passe quelques jours à l'étranger pour un court séjour. Elle trouve un bureau de poste ouvert et dépose l'opposition le 1er mai 2025 auprès de la poste étrangère pour envoi. Elle dispose d'un accusé de dépôt de la poste étrangère. La réponse à la question 2 change-t-elle ?
Anna Alt dépose son recours le 15 mai 2025. Elle fait valoir qu’elle est consciente que le délai de recours est de 30 jours et que son recours est donc tardif. Elle précise toutefois qu’elle était malade. Un certificat de son médecin traitant confirme qu'elle a suivi un traitement médical du 18 avril au 10 mai 2025. L'opposition est-elle recevable ?
1. Faits
Jakob Jung souhaite contester sa décision de taxation définitive. Il a manqué le délai d'opposition.
Questions
- Jakob Jung peut-il déposer une demande de réexamen ?
- Jakob Jung peut-il déposer une demande de révision ?
- Jakob Jung a déposé une demande de révision, à laquelle l'administration fiscale n'a pas donné suite. Comment Jakob Jung peut-il contester cette décision ?
1. Faits
Moritz Meier, de Bâle, détient 100 % d'une société anonyme suisse. Il a déclaré le dividende de 100 000 francs dans son registre des titres, mais sans le mentionner comme participation qualifiée. Sa taxation définitive a été prononcée le 25 février 2025 sur la base de la déclaration d'impôt déposée et est devenue définitive.
En mai 2025, Moritz Meier se rend compte qu’il aurait pu bénéficier de la procédure d’imposition partielle pour ce dividende. Il envoie un bref courrier à l’administration fiscale et demande que l’imposition partielle lui soit accordée a posteriori. Il fait remarquer que l’administration fiscale aurait dû remarquer qu’il avait droit à l’imposition partielle.
Question
- Quelle décision faut-il prendre à ce sujet ?
1. Faits
Max Muster vit dans le canton de Zurich et est propriétaire d'une entreprise individuelle dont le siège se trouve dans le canton d'Argovie. Pour la période fiscale 2020, il a réalisé un bénéfice provenant d'une activité lucrative indépendante de 80 000 francs, qui a été pris en compte dans la taxation zurichoise. Au cours de la période fiscale 2021, son entreprise individuelle a subi une perte, qui a également été prise en compte dans la taxation zurichoise. Au moment des taxations zurichoises (janvier et septembre 2022), aucune taxation du canton d'Argovie n'était encore disponible. Les taxations zurichoises sont entrées en force sans contestation.
Pour la période fiscale 2022, Max Muster a déclaré une perte provenant d'une activité lucrative indépendante de 200 000 francs. Celle-ci se composait d'un bénéfice net de 1 200 000 francs en 2022 ainsi que de pertes en 2020 et 2021 d'un montant total de 1 400 000 francs. Ces pertes résultaient de cas de fraude dont Max Muster avait été victime. Max Muster a donc modifié son modèle d'affaires en janvier 2022.
En mars 2024, la commission fiscale argovienne compétente a intégralement autorisé, dans la taxation 2022, la compensation des pertes demandée pour les périodes fiscales 2020 et 2021, ce qui a conduit à un résultat négatif de l'activité indépendante dans le canton d'Argovie. Auparavant, un contrôle comptable avait été effectué dans le canton d'Argovie, qui s'est conclu par un rapport daté de décembre 2023. Max Muster a reçu une copie de ce rapport.
En octobre 2024, les autorités fiscales zurichoises ont refusé la déduction de la perte de 2020 et n’ont autorisé la compensation que pour la perte de 2021. Max Muster n’est pas d’accord avec cette décision et forme opposition. Les recours dans le canton de Zurich restent sans succès, et Max Muster se présente finalement devant le Tribunal fédéral. Il fait notamment valoir que le canton de Zurich a imposé la période fiscale 2020 sur la base d’un compte annuel contraire au droit commercial. Il estime que, dans le cadre de la répartition fiscale intercantonale et au sens d’une révision d’office, il doit reprendre les éléments argoviens, à savoir un revenu et une fortune imposables de zéro franc.
Question
- Quelle est la situation juridique ?