1. Faits
La société Produktions AG est une société assujettie à l'impôt de manière illimitée en Suisse. Au sein du groupe mondial Bitterballen, elle est chargée de la fabrication de denrées alimentaires à forte teneur en protéines. La société Produktions AG est détenue à 100 % par la société Beteiligungen AG, elle aussi assujettie à l'impôt de manière illimitée en Suisse. Beteiligungen AG remplit la fonction d’une holding nationale. Beteiligungen AG est elle-même détenue par la société néerlandaise Bitterballen B.V., qui est la holding de tête du groupe Bitterballen.
Un contrôle comptable effectué par l’Administration fédérale des contributions (AFC) concernant l’impôt anticipé et les droits de timbre en 2021 a révélé que Produktions AG avait comptabilisé dans ses comptes, pour ses exercices 2016 à 2020, des charges salariales pour une personne (Mme Global) dans ses livres, alors que celle-ci ne travaillait pas pour Produktions AG, mais effectivement pour de nombreuses autres sociétés du groupe Bitterballen, toutes situées hors de Suisse. L'AFC a estimé (faute d'informations précises de la part de Produktions AG) les charges salariales correspondantes de Produktions AG pour Mme Global pour les années 2016 à 2020 à un total de CHF 500'000.--. L'AFC a considéré qu'il s'agissait là de prestations en nature de la société Produktions AG en faveur des sociétés du groupe pour lesquelles Mme Global travaillait. Cette prestation en nature a donné lieu à une créance d'impôt anticipé de CHF 175'000.-- (soit 35 % de CHF 500'000.--).
Souhaitant s’épargner, dans le cadre de cette prestation en nature, la tâche de répartir les différentes créances fiscales entre les différentes sociétés du groupe ayant effectivement bénéficié de la prestation, Produktions AG a extrapolé l’impôt anticipé réclamé par l’AFC et lui a versé sans réserve, le 30 novembre 2021, la somme de CHF 269'231.—. Elle a également réglé sans réserve les intérêts moratoires que l’AFC lui a ensuite facturés.
En 2023, à la suite d’un nouvel examen des faits relevés par l’AFC en 2021, Produktions AG est parvenue à la conclusion que l’impôt anticipé qu’elle avait déclaré puis acquitté au 30 novembre 2021 aurait pu être réglé dans le cadre de la procédure de déclaration. En effet, c'est la société néerlandaise Bitterballen B.V. qui est en fin de compte la bénéficiaire de la prestation. En raison de cette circonstance, l'impôt anticipé versé en 2021 n'est plus dû a posteriori et l'AFC doit rembourser à Produktions AG l'impôt anticipé versé «par erreur» d'un montant de CHF 269'231.-, ainsi que les intérêts de retard payés et des intérêts compensatoires à compter de la date de virement de la créance fiscale à l’AFC. Si, contre toute attente, l’AFC devait maintenir sa créance d’impôt anticipé, Produktions AG contesterait en outre le montant de la prestation en espèces, qui aurait en réalité été nettement inférieur aux 500 000 CHF facturés par l’AFC. Produktions AG n’a toutefois pas joint de documents susceptibles de confirmer ce fait. La société Produktions AG a donc déposé une demande de mise en œuvre de la procédure de déclaration et a prié l'AFC, au cas où sa demande ne serait pas acceptée, de rendre une décision susceptible de recours. L'AFC a alors rendu une décision formelle dans laquelle elle a confirmé dans son intégralité la prestation en nature de 500 000 CHF. La société Produktions AG a formé opposition contre cette décision.
Avant de rendre sa décision sur l'opposition, l'AFC a donné à Produktions AG la possibilité de justifier le montant de la prestation en nature. La société Produktions AG n'a alors produit que des documents incomplets à l'appui. L'AFC a donc directement – c'est-à-dire sans en informer au préalable la société Produktions AG – joint des décomptes qu'elle avait obtenus en 2022 dans le cadre d'une procédure pénale administrative à l'encontre de la société Produktions AG, lors de l'audition d'un organe de la société en tant que personne appelée à fournir des renseignements. Ces décomptes montrent que les dépenses de Produktions AG pour les paiements de salaires en cause pour les années 2016 à 2020 s'élevaient effectivement à CHF 510'000.--.
Questions
- Le recours aux pièces du dossier de la procédure pénale administrative est-il licite dans le cadre de la présente procédure fiscale matérielle ? Y a-t-il d'autres aspects de procédure à prendre en compte ?
- L'AFC a-t-elle, en l'espèce, qualifié à juste titre les charges salariales de Produktions AG de prestations en nature ? Si oui : une procédure de déclaration est-elle admissible ?
1. Faits
Muster Holding AG est une société anonyme suisse dont le capital-actions s'élève actuellement à 10 000 000 CHF, divisé en 10 000 000 d'actions de 1 CHF chacune. En tant que société mère (TopCo), Muster AG contrôle le groupe Muster, qui comprend environ 20 filiales opérationnelles suisses et étrangères. L'une de ces sociétés opérationnelles est la société suisse Muster Management AG, qui fournit exclusivement des prestations de services aux sociétés opérationnelles.
La société Muster Holding AG est détenue par différents actionnaires. Tous les actionnaires sont des personnes morales suisses détenant une participation d'au moins dix pour cent. Dans ce contexte, les dispositions suivantes s'appliquent :
- L’actionnaire CEO Holding AG, une société suisse, est détenue par CEO dans son patrimoine privé. CEO, une personne physique suisse, est le directeur général du groupe Muster et a un contrat de travail avec Muster Management AG.
- L'actionnaire CFO Holding AG, une société suisse, est détenue par CFO dans son patrimoine privé. CFO, une personne physique suisse, est le directeur financier du groupe Muster et a un contrat de travail avec Muster Management AG.
En vertu d'un pacte d'actionnaires existant, le CEO et le CFO ont le droit d'acquérir chacun 300 000 actions de Muster AG d'une valeur nominale de CHF 1 chacune à cette valeur, la valeur vénale par action s'élevant à CHF 10. Conformément à l'accord, le CEO et le CFO peuvent exercer ce droit soit à titre personnel, soit par l'intermédiaire de CEO Holding AG ou de CFO Holding AG.
En 2024, Muster Holding AG a créé 750 000 actions gratuites d'une valeur nominale de 1,00 CHF chacune, soit un capital-actions total de 750 000,00 CHF, par la conversion de 750 000,00 CHF de réserves d'apports en capital fiscalement reconnues en capital-actions. Le CEO et le CFO ont désormais décidé d'acquérir les 300 000 actions de Muster Holding AG auxquelles ils ont chacun droit, au prix d'achat de 300 000 CHF chacune, par l'intermédiaire de la société CEO Holding ou de la société CFO Holding.
Les actions gratuites n'ont pas été portées à l'actif de Muster Holding AG conformément au droit commercial ; leur création a été comptabilisée comme suit :
- Réserves issues d'apports en capital / Capital-actions : 750 000,00 CHF
La cession ou l'émission actuelle des 300 000 actions respectives à la CEO et à la CFO Holding AG sera comptabilisée comme suit :
- Banque / Réserves issues d'apports en capital : CHF 600 000.00
En résumé, la structure et la transaction prévue se présentent donc comme suit :

Questions
- Quelles sont les conséquences de la création d'actions gratuites ?
- Quelles sont les conséquences de l'émission ou de la vente des actions gratuites à leur valeur nominale ?
- La situation serait-elle différente si le CEO et le CFO détenaient directement les actions de Muster Holding AG et acquéraient chacun 300 000 actions à titre personnel ?
1. Faits
La société Muster AG a été fondée dans les années 90. Son actionnaire, M. Muster, réside au Panama. La société Muster AG détenait diverses participations minoritaires dans des sociétés mexicaines exploitant des mines d'or. Entre 2010 et 2013, ces participations ont été cédées. Au 31 décembre 2013, le bilan de la société Muster AG se présentait comme suit (chiffres en CHF) :

Au 1er janvier 2014, la société Muster AG a versé ses liquidités à son actionnaire sur la base d'un contrat de prêt. Le prêt s'élevait à CHF et était rémunéré selon les taux d'intérêt de l'AFC, conformément à la circulaire sur les intérêts. Début 2021, le prêt en CHF a été converti en un prêt en USD. Les intérêts ont été capitalisés de manière continue depuis l'octroi du prêt. Fin 2023, la liquidation de Muster AG a été décidée, et la société opère depuis lors sous la dénomination de Muster AG en liquidation.
M. Treugut a été, dès la fondation, l’unique membre du conseil d’administration de Muster AG avec signature individuelle ; depuis fin 2023, il est inscrit au registre du commerce en tant que liquidateur. Après la démission de M. Treugut de ses fonctions de liquidateur et de membre du conseil d’administration en octobre 2024, la procédure de faillite a été ouverte.
Au 31 décembre 2024, le bilan de Muster AG se présente comme suit :

En janvier 2025, l'AFC informe M. Treugut
- qu'il y a eu une prestation en nature pour les années 2021 à 2024, car le taux d'intérêt prévu par la circulaire sur les intérêts pour le CHF a continué d'être appliqué et non le taux plus élevé pour l'USD,
- que la société Muster AG est de fait en liquidation
- et que M. Muster est solidairement responsable avec la société Muster AG du paiement de l'impôt anticipé sur l'excédent de liquidation.
Questions
- Y a-t-il liquidation de fait ?
- Y a-t-il des prestations en espèces au sens d'un rendement d'intérêts trop faible ?
- La responsabilité du liquidateur s'applique-t-elle en vertu de l'art. 15 LIA ?