1. Faits
La société X SA, fondée en 2010 et dont le siège et l'administration se trouvent dans le canton B, dispose d'un capital-actions entièrement libéré de 20 millions de francs suisses, divisé en 20 000 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de 1 000 francs suisses chacune. Toutes les actions de la société X SA sont détenues par M. A, qui est également assujetti à l'impôt sans restriction dans le canton B.
À partir de l'exercice 2014, la société X AG a connu une détérioration constante de ses résultats, de sorte que ses pertes n'ont cessé de s'accumuler au fil des ans. Un bilan intermédiaire de la société X AG est donc établi au 1er novembre 2018. Celui-ci fait état d'un report de pertes totalisant 12 millions de CHF. M. A, en sa qualité d'actionnaire de X SA, effectue à cette date un apport en numéraire de CHF 11 millions dans X SA, lequel est intégralement comptabilisé par X SA dans ses réserves d'apports de capital non affectées. Une déclaration correspondante est également transmise à l'Administration fédérale des contributions (AFC) au moyen du formulaire 170. Compte tenu des circonstances (assainissement), X SA s'abstient de calculer le droit de timbre d'émission sur l'apport en numéraire de M. A. Dans le cadre de l'assainissement, X SA s'abstient en outre de décomptabiliser le report de pertes au profit des réserves d'apports en capital correspondantes. Cette radiation n'interviendra qu'avant le transfert de la société à un tiers indépendant, au début de l'année 2022.
Questions
- Quelles sont les conditions générales pour que le droit de timbre d'émission soit dû ?
- Peut-on invoquer en l’espèce la disposition dérogatoire de l’art. 6, al. 1, let. k, StG ?
- Une remise au sens de l'art. 12 de la loi fiscale est-elle possible en l'espèce ?
1. Faits
Le couple Muster détient, par l'intermédiaire d'une holding familiale, un petit groupe d'entreprises, l'entreprise familiale traditionnelle, et possède en outre – en propriété directe – la société Muster AG, qui gère une activité florissante, totalement indépendante et distincte de l'entreprise familiale. La fille aînée rachète à ses parents, par l'intermédiaire d'une holding d'acquisition, la totalité des actions de la société Muster AG à leur valeur vénale de 15 000 000 CHF, la holding d'acquisition versant 3 000 000 CHF, correspondant à ses fonds propres, et les 12 000 000 CHF restants étant laissés par les parents sous forme de prêt. Les conditions sont les suivantes :
- Non garanti
- Sans intérêts
- Amortissement mensuel de 100 000 CHF ; l'emprunteuse peut à tout moment effectuer des amortissements plus élevés, y compris le remboursement intégral du montant restant dû du prêt.
- En cas de retard de paiement des amortissements, un intérêt moratoire de 4,0 % est dû immédiatement, sans mise en demeure, à compter de la date d'échéance jusqu'au paiement.
- Dès qu'un amortissement est en souffrance, les créanciers peuvent résilier le solde total du prêt avec effet immédiat.
D'ici mars 2020, le prêt sera remboursé conformément à ces conditions jusqu'à concurrence de 4 500 000 CHF. En raison de la Covid, aucun versement d'amortissement ne sera effectué entre avril 2020 et fin 2022, car les bénéfices de Muster AG s'effondrent et la société ne peut pas générer les dividendes nécessaires aux versements d'amortissement ; le solde au 31 décembre 2022 s'élève donc à CHF 3'300'000. Des intérêts moratoires sont prélevés sur ce montant conformément au contrat, ce qui entraîne les paiements d'intérêts moratoires suivants de la société Muster AG aux créanciers :

À partir de janvier 2023, les remboursements reprennent. La différence entre 4 500 000 CHF et 3 300 000 CHF, soit 1 200 000 CHF, était et reste – tout comme le prêt lui-même – sans intérêts.
À l'occasion d'un contrôle comptable portant sur la période allant jusqu'à 2022 inclus, l'AFC a constaté :
- Il n'existe aucune relation avec des tiers.
- L'AFC se base donc sur les taux d'intérêt indiqués dans les fiches sur les intérêts 2020-2022, c'est-à-dire qu'elle reconnaît un taux de 2,5 % jusqu'à CHF 1 000 000 et de 0,75 % à partir de CHF 1 000 000.
- Le calcul de l'AFC aboutit aux prestations en espèces suivantes de la société Muster AG :

Questions
- Le contrat de prêt correspond-il ou non à des relations avec des tiers ?
- La compensation des intérêts est-elle correcte ou quels sont les contre-arguments ?
1. Faits
Le groupe Muster est un groupe international ; la société nationale Muster Holding AG est la société mère et la société nationale Muster AG est le « centre névralgique » opérationnel du groupe. Le marché américain est centralisé sous la société US-Subholding AG. De plus, le groupe Muster dispose d'unités commerciales centrales en Allemagne et au Royaume-Uni, regroupées sous les sociétés D-Subholding AG et UK-Subholding AG.
Le groupe Muster prévoit un nouveau financement global comme suit :
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Financement 1 :- Muster Holding AG émet, en tant qu'émetteur, une obligation non garantie d'un montant de 250 000 000 CHF.
- Les fonds levés sont mis à la disposition de la filiale suisse Muster AG sous forme de prêt avec un spread, éventuellement pour un petit montant également dans le cadre d'un cash pooling.
-
Financement 2 :- US-Subholding AG, en tant qu'émetteur, émet une obligation non garantie d'un montant de 500 000 000 USD.
- Muster Holding AG se porte garante de cet emprunt.
- Les fonds sont transférés par la sous-holding américaine exclusivement à ses filiales américaines sous forme de prêts.
-
Financement 3 :- Une société néerlandaise à créer, Muster Finanz AG, filiale de Muster AG, prévoit d'émettre, en tant qu'émetteur, une obligation d'un montant maximal de 1 200 000 000 EUR.
- Muster Holding AG accorde une garantie à titre onéreux en faveur de Muster Finanz AG.
- Muster Finanz AG rétrocédera les 1 200 000 000 EUR levés à Muster AG sous forme de prêt.
- La SAG rétrocédera sous forme de prêt les fonds reçus de Muster Finanz AG à D-Subholding AG et à UK-Subholding AG, ainsi qu'éventuellement à d'autres sociétés étrangères du groupe.
- Environ 200 000 000 EUR seront utilisés par Muster Finanz AG.
Le total des fonds propres des sociétés étrangères du groupe Muster s'élève à environ 250 000 000 CHF.
Questions
- Que faut-il prendre en compte concernant Muster Finanz AG ?
- Le financement 1 a-t-il des conséquences en matière d'impôt anticipé ?
- Le financement 2 a-t-il des conséquences en matière d'impôt anticipé ?
- Le financement 3 a-t-il des conséquences en matière d'impôt anticipé ?
- Que faut-il prendre en compte concernant la structure des taux d'intérêt ?
- Que faut-il prendre en compte concernant le règlement de la garantie ?
- Le fait que Muster Finanz AG soit une filiale de Muster Holding AG au lieu de Muster AG a-t-il une incidence ?
- Y a-t-il des conséquences en matière de droit de timbre ?
1. Faits
La fondation «Tue-Gutes» a été créée en 2018 dans la Principauté du Liechtenstein (ci-après dénommée «FL»). Au moment de la création, la fondatrice, Mme Grosszügig, était assujettie à l’impôt sans restriction en Suisse, âgée de 81 ans, et s’est désignée elle-même ainsi que ses enfants comme bénéficiaires. Mme Grosszügig vit en Allemagne depuis 2019, tout comme ses enfants – désormais adultes.
En 2022, la fondation «Tue-Gutes» a déposé auprès de l’AFC, au moyen du formulaire 78, les demandes de remboursement suivantes concernant l’impôt anticipé prélevé sur les dividendes de son portefeuille d’actions :
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Échéance 2019 CHF 200'000 Impôt anticipé CHF 40’000
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Échéance 2020 CHF 300 000 Impôt anticipé CHF 60 000
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Échéance 2021 CHF 200 000 Impôt anticipé CHF 40 000
En 2023, l'AFC a rejeté ces demandes de remboursement pour les motifs suivants :
- Dans le cas des fondations étrangères, il convient d’examiner, au vu des circonstances concrètes, à qui les actifs et les revenus de la fondation doivent être attribués sur le plan fiscal.
- Pour cette imputation, il est déterminant de savoir qui, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, peut effectivement disposer de la fortune de la fondation.
- Selon les statuts déposés, la fondatrice a le pouvoir d'édicter des règlements et de les modifier.
- La fondatrice disposait donc d’un droit d’instruction au sens d’une influence déterminante sur la fondation, de sorte que la fortune et les revenus de la fondation pouvaient être attribués fiscalement à la fondatrice.
- En raison de l'imputation à la fondatrice résidant en Allemagne, un remboursement fondé sur la convention de double imposition entre la Suisse et FL (ci-après dénommée «CDI-FL») n'est pas possible.
Questions
- Quelle est la portée de la lettre de refus 2023 de l'AFC ?
- Quelles sont les conditions de remboursement ?
- Le fait que la fondatrice ait été mise sous tutelle fin 2020 en raison d'une démence sénile a-t-il une incidence ?
1. Faits
La société Vertriebs AG fait partie d'un groupe international. Elle a thésaurisé ses bénéfices par le passé et présente plus de 30 000 000 CHF de réserves soumises à l'impôt anticipé, auxquelles correspondent des liquidités d'un montant identique. La société Vertriebs AG a placé ces liquidités dans le cash pool du groupe auprès du gestionnaire du cash pool, dont le siège se trouve dans un État membre de l'UE. Le taux d'intérêt est de 0,00 % pour la période 2017-2022. Les frais moyens du cash pool, qui sont répercutés sur Vertriebs AG, s'élèvent à 100 000 CHF par an au titre de la rémunération du gestionnaire du cash pool.
Cette situation est abordée à l'occasion d'un contrôle comptable effectué par l'AFC pour les années 2018 à 2022.
Questions
- S'agit-il d'une prestation en nature et, le cas échéant, comment celle-ci est-elle calculée ?
- Qu'est-ce qui change si le leader du cash pool est une société suisse et la société mère de Vertriebs AG ?