1. Faits
Au cours de la période fiscale 2020, la société A AG avait son siège statutaire dans le canton de Zoug. La direction effective se trouvait dans le canton de Zurich. Il en a résulté les décisions et actes de procédure suivants :
Octobre 2021 : taxation définitive des impôts cantonaux et communaux de Zoug et de l’impôt fédéral direct par l’administration fiscale du canton de Zoug, en partant du principe d’une obligation fiscale illimitée dans le canton de Zoug.
Mai 2022 : taxation définitive des impôts cantonaux et communaux zurichois et taxation définitive de l'impôt fédéral direct par l'administration fiscale cantonale de Zurich, en partant du principe d'une obligation fiscale illimitée dans le canton de Zurich.
Juin 2022 : Recours formé en bonne et due forme et dans les délais par A AG contre les deux décisions de l'administration fiscale cantonale de Zurich.
Août 2022 : suspension de la procédure de recours concernant l'impôt fédéral direct et rejet du recours concernant les impôts cantonaux et communaux par l'administration fiscale cantonale de Zurich.
Septembre 2022-avril 2024 : A AG engage une procédure de recours concernant les impôts cantonaux et communaux. En juin 2024, le Tribunal fédéral constate en dernière instance que l’administration effective de la société A AG se trouvait dans le canton de Zurich en 2020. La double imposition intercantonale n’est pas éliminée, car la société A AG a agi de manière contradictoire ou abusive.
Août 2024 : L'administration fiscale cantonale de Zurich demande à l'AFC, conformément à l'art. 108 LIFD, de déterminer le lieu d'imposition de l'impôt fédéral direct.
Questions
- Quel canton est compétent pour l'imposition de l'impôt fédéral direct ?
- La décision de taxation du canton non compétent est-elle susceptible de recours ou nulle ? Quelles en sont les conséquences ?
- Comment traiter l'impôt fédéral direct versé au canton non compétent ?
- Dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 108 LIFD, l'administration fiscale du canton de Zoug invoque l'exception de forclusion à l'encontre de la société A AG. La société A AG a-t-elle perdu son droit à la détermination du lieu d'imposition ou à l'annulation de la décision d'imposition du canton non compétent ?
1. Faits
Le 22 septembre 2008, la société A AG a transféré son siège du canton de Saint-Gall au canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Elle a pour objet le commerce, l’importation et l’exportation de produits cosmétiques.
À son nouveau siège, la société A AG ne disposait que d’un espace de bureau de 13 m² dans le cadre d’un espace de coworking (loyer de 300 francs par mois, charges et frais d’infrastructure compris).
En revanche, la société A AG a conservé dans le canton de Saint-Gall les locaux qu’elle louait depuis 2004 (100 m² comprenant trois bureaux ainsi qu’un espace d’exposition et un entrepôt).
Dans le cadre d’une procédure de compétence fiscale, l’administration fiscale du canton de Saint-Gall conclut qu’il est très probable que le siège de la direction effective se soit toujours trouvé dans le canton de Saint-Gall. Elle constate donc, par décision, une assujettissement illimité de la société A AG dans le canton de Saint-Gall.
Après le rejet de tous les recours de la société A AG au niveau cantonal, celle-ci forme un recours devant le Tribunal fédéral contre le canton de Saint-Gall (requête principale) et contre le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures (requête subsidiaire).
Questions
- La probabilité prépondérante, constatée par le canton de Saint-Gall, que le siège de la direction effective se trouve dans le canton est-elle suffisante ? Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve, de présentation des preuves et de valeur probante en général et en ce qui concerne le siège de la direction effective ?
- Dans sa déclaration fiscale, la société A AG a indiqué ne pas disposer de succursales, d'établissements commerciaux, de centres d'exploitation ou de biens immobiliers en dehors du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Étant donné que le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a déjà comptabilisé les impôts perçus par la société A AG dans le cadre de la péréquation financière nationale (PFN) et qu'aucune correction n'est possible à ce stade, il fait valoir que la société A AG a perdu son droit à l'élimination de la double imposition. Sa demande sera-t-elle acceptée ?
- Quelles en sont les conséquences en matière de frais de justice et d'indemnisation des parties ?
1. Faits
Z, domicilié dans le canton de Zurich, détient, outre son dépôt de titres, des biens immobiliers situés dans le canton de Thurgovie, qui sont affermés et exploités à des fins agricoles et forestières. Le canton de Thurgovie évalue ces biens immobiliers à la valeur vénale de 1 000 000 de francs (car ils ne sont pas soumis au droit foncier agricole). Tant le canton de Zurich que le canton de Thurgovie procèdent à la répartition suivante de l'impôt sur la fortune :

Il en résulte, dans le canton de Zurich, une fortune imposable de 2 250 000 francs (au taux de 3 000 000 francs).
Si les terrains de Thurgovie se trouvaient dans le canton de Zurich, ceux-ci seraient évalués par le canton de Zurich à la valeur de rendement de 100 000 francs (car effectivement utilisés à des fins agricoles ou sylvicoles). Z fait donc opposition à la décision d'évaluation du canton de Zurich et fait valoir la répartition fiscale suivante :

Il en résulterait dans le canton de Zurich une fortune imposable de 2 032 000 francs (au taux de 2 100 000 francs).
Question
- Z fonde son recours sur le principe de non-discrimination. Il fait valoir que, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la double imposition intercantonale, il a le droit d'exiger que le canton de Zurich évalue les biens immobiliers situés en Thurgovie de la même manière que s'ils se trouvaient dans le canton de Zurich. À juste titre ?
1. Faits
L'organisation danoise A., une société de crédit d'utilité publique, a acheté en 2023 plusieurs tranches d'une obligation d'État suisse d'une valeur totale de 10 millions de CHF. L'emprunt était assorti d'un taux d'intérêt fixe de 3 %, ce qui a généré des revenus d'intérêts annuels de 300 000 CHF. L'impôt anticipé suisse de 35 % a été prélevé sur ces intérêts, ce qui correspond à une charge fiscale de 105 000 CHF par an.
Afin de minimiser le risque de change lié à l'emprunt, A. a conclu un swap de taux de change (swap) avec une banque d'investissement.
Dans le cadre de ce swap, A. a reçu de la banque d'investissement un montant en CHF correspondant à la valeur nominale de la tranche de l'emprunt d'État en francs suisses (« notional »), majoré d'une prime correspondant à la différence entre la valeur nominale de la tranche acquise et sa valeur de marché, majorée des intérêts courus. A. devait rémunérer ce montant en francs suisses au même taux que celui qu’elle percevait sur l’emprunt d’État correspondant. En contrepartie, A. a versé à la banque d’investissement, au début de la durée du swap, la contre-valeur en dollars américains (USD) de la valeur nominale de la tranche d’emprunt concernée et a perçu sur ce montant le taux d’intérêt variable USD Libor majoré d’un « spread ».
Le Tribunal fédéral a constaté, sur le plan factuel, que le contrat de swap ne contenait aucune indication d’une obligation de paiement liée à l’encaissement effectif des intérêts. Au contraire, A. aurait été contractuellement tenue d’effectuer le paiement à la contrepartie du swap même si les paiements d’intérêts n’avaient pas été effectués, en tout ou en partie. S'appuyant sur la convention de double imposition conclue entre la Suisse et le Danemark, A. a déposé une demande de remboursement de l'impôt anticipé d'un montant de 105 000 CHF, qui avait été versé à l'AFC sur les paiements d'intérêts provenant de l'emprunt fédéral.
Question
- A a-t-il désormais droit au remboursement de l'impôt anticipé conformément à la convention de double imposition CH-DK ?
1. Faits
La société Wasserkraftwerke A. AG (ci-après « A ») produit de l’électricité et la fournit à ses sociétés partenaires. Celles-ci rémunéraient la société A selon le modèle dit « des dividendes ». Afin d’étayer la preuve de la conformité au principe de pleine concurrence, la société A a effectué un calcul de contrôle. Elle a basé sa base de coûts sur les coûts d’exploitation. Elle a appliqué une majoration de 5 %. Les impôts sur les bénéfices n’ont pas été pris en compte.
L'administration fiscale a en revanche estimé qu'il fallait également tenir compte d'un intérêt calculé sur les fonds propres. La majoration des coûts devait en outre s’élever à 10 %. L’administration fiscale a également renoncé à inclure les impôts sur les bénéfices dans la base de coûts. Étant donné que le prix versé sur la base du modèle des dividendes était inférieur à celui résultant du calcul de contrôle, l’administration fiscale a procédé à une compensation des bénéfices chez A.
Questions
- La méthode de la majoration des coûts est-elle la méthode la plus appropriée ?
- Si oui, comment déterminer la base de coût et la majoration des coûts ?