Imposition des époux dans les relations internationales - Arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2024 Préjudice sur les questions de répartition fiscale
Citation: Stephanie A. Brawand, Imposition des époux dans les relations internationales - Arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2024 Préjudice sur les questions de répartition fiscale, in zsis) 1/2025, A2, N [...] (publ.zsis.ch/A2-2025)
Dans son arrêt du 23 septembre 2024, le Tribunal fédéral a tranché la question controversée, depuis longtemps en suspens, de la répartition fiscale des dettes et des intérêts débiteurs entre conjoints internationaux, c'est-à-dire lorsqu'un contribuable est assujetti à l'impôt de manière illimitée en Suisse et que son conjoint est résident fiscal à l'étranger et n'a donc aucun lien fiscal avec la Suisse. Il confirme sa jurisprudence de longue date selon laquelle l’addition des facteurs prévue à l’art.
Quick Read
Dans son arrêt du 23 septembre 2024, le Tribunal fédéral a tranché la question controversée, depuis longtemps en suspens, de la répartition fiscale des dettes et des intérêts débiteurs entre conjoints internationaux, c'est-à-dire lorsqu'un contribuable est assujetti à l'impôt de manière illimitée en Suisse et que son conjoint est résident fiscal à l'étranger et n'a donc aucun lien fiscal avec la Suisse. Il confirme sa jurisprudence de longue date selon laquelle l’addition des facteurs prévue à l’art. 9, al. 1, LIFD ne saurait ni fonder une obligation fiscale du conjoint résidant à l’étranger ni justifier une imposition commune des conjoints.
Si seul le conjoint résidant en Suisse est débiteur de l’hypothèque, celle-ci fait partie intégrante de sa base de calcul, pour autant qu’il ne dispose pas lui-même d’actifs à l’étranger. Une imputation des dettes et des intérêts débiteurs sur les revenus et les actifs du conjoint résidant à l’étranger n’est pas admissible. Les facteurs fiscaux du conjoint « étranger » doivent uniquement être pris en compte pour déterminer le taux d’imposition.
Il convient de saluer le réexamen de la jurisprudence en vigueur depuis l’arrêt du 20 mars 2023 concernant la répartition internationale des contributions d’entretien versées par le conjoint assujetti à l’impôt de manière illimitée en Suisse à son conjoint divorcé : La critique formulée par la doctrine, selon laquelle une personne résidente se voit refuser une partie de la déduction des pensions alimentaires parce que les éléments du conjoint non résident en Suisse ont été pris en compte dans la répartition fiscale, a été entendue. Si le contribuable n'a lui-même aucun revenu étranger, il ne doit pas y avoir de réduction des pensions alimentaires en les transférant partiellement à l'étranger aux fins d'imposition.
Quelles sont les implications pratiques de ce précédent ? Comment traiter les cas où le conjoint assujetti à l'impôt de manière illimitée en Suisse possède un domicile fiscal secondaire à l'étranger ? À quoi ressemble la répartition fiscale lorsque le conjoint résidant à l'étranger possède une résidence secondaire en Suisse et est donc assujetti à l'impôt de manière limitée en Suisse ? Et comment traiter les cas dans lesquels le conjoint « étranger » soutient financièrement le conjoint assujetti à l'impôt de manière illimitée en Suisse ? L'auteure analyse ces questions pratiques et propose des solutions.
1. Arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2024
1.1 Faits
Au cours de l'année fiscale 2017, le contribuable A. était assujetti de manière illimitée dans le canton de Bâle-Ville en raison de son domicile. Il possédait d'autres domiciles fiscaux secondaires dans différents cantons en raison de biens immobiliers. Ces derniers étaient financés par des emprunts. Le contribuable A. versait à son ex-épouse une pension alimentaire d'un montant à six chiffres. Le contribuable A. n'était pas as