Citation: Kathrin Egli Arginelli, Comportement contraire à la bonne foi des contribuables lors de la détermination du domicile fiscal dans les relations intercantonales, in zsis) 2/2025, A8, N [...] (publ.zsis.ch/A8-2025)
Avertissement : Les propos tenus dans cet article sont exprimés par l'auteure à titre personnel et n'engagent en aucune manière l'administration fiscale du canton du Tessin. Ces dernières années, le Tribunal fédéral s'est de plus en plus souvent penché sur la question du domicile fiscal dans les relations intercantonales, souvent à la suite d'un transfert purement formel de domicile ou de siège d'un canton à forte imposition vers un canton à faible imposition.
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Avertissement : Les propos tenus dans cet article sont exprimés par l'auteure à titre personnel et n'engagent en aucune manière l'administration fiscale du canton du Tessin.
Ces dernières années, le Tribunal fédéral s'est de plus en plus souvent penché sur la question du domicile fiscal dans les relations intercantonales, souvent à la suite d'un transfert purement formel de domicile ou de siège d'un canton à forte imposition vers un canton à faible imposition.
Le Tribunal fédéral a désormais abandonné sa pratique selon laquelle un contribuable, en cas de comportement contraire à la bonne foi – par exemple en présentant de faux faits –, perdait son droit de recours en cas de double imposition intercantonale. Le canton non habilité à percevoir l’impôt doit donc, en principe, rembourser les impôts déjà perçus même en cas de comportement contraire à la bonne foi de la part du contribuable, et ainsi éliminer la double imposition intercantonale. Un tel comportement contraire à la bonne foi, voire illégal, peut toutefois donner lieu à une procédure pénale pour tentative ou fait d’évasion fiscale.
Des tiers, tels que les représentants ou les employés du contribuable, peuvent également être poursuivis pour incitation ou complicité de fraude fiscale, par exemple en mettant à disposition un domicile fictif, avec l’intention ou en sachant que celui-ci sera déclaré comme domicile fiscal dans la déclaration d’impôt.
Étant donné que l'évasion fiscale présuppose une violation des obligations procédurales, le présent article examine de manière approfondie ces obligations, en particulier les obligations de coopération du contribuable, tant dans le cadre de la procédure d'imposition ordinaire que dans celui de la procédure relative au domicile fiscal. Enfin, la procédure de rappel d'impôt est également abordée, en tenant compte de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral concernant les notions de faits et de moyens de preuve « inconnus » ou « nouveaux ».
1. Changement de jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de comportement contraire aux règles de la bonne foi
Ces dernières années, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer de plus en plus souvent sur le domicile fiscal des personnes physiques et morales dans le cadre des relations intercantonales. Il s’agissait souvent d’un transfert de domicile ou de siège purement formel, généralement d’un canton à forte imposition vers un canton à faible imposition.