Christophe Klein
Droit pénal fiscal et TVA, y compris TVA à l'importation et droits de douane
Workshop anlässlich des ISIS)-Seminars vom 14. November 2018 mit dem Titel «Droit pénal fiscal et rappel d’impôt»
Cas n°1
1.1
L’AFC reçoit une dénonciation selon laquelle Thierry utiliserait un faux numéro d’assujetti pour faire croire qu’il est inscrit au registre des assujettis à la TVA.
Le dénonciateur joint la copie de la facture ci-dessous.
Une rapide vérification au registre IDE (www.uid.admin.ch) permet de constater que Thierry n’est effectivement pas inscrit comme assujetti à la TVA.
Ne souhaitant pas déranger le Service pénal de la TVA (SPTVA) pour si peu de chose, le collaborateur de l’AFC invite Thierry à compléter le questionnaire pour l’enregistrement comme assujetti TVA. Ne recevant aucune réponse, il décide finalement de transmettre le cas au SPTVA.
Sur quelles infractions peuvent porter les soupçons de l’AFC et pourquoi ?
1.2
Le SPTVA a ouvert une procédure pénale administrative à l’encontre de Thierry.
Avant que l’enquêteur ait communiqué l’ouverture de la procédure à Thierry, Patrick, fiduciaire indépendant, adresse un courrier à l’AFC dans lequel il indique avoir été mandaté par Thierry pour établir la comptabilité de ce dernier. Il précise que jusque-là, Thierry n’avait pas tenu de comptabilité, quand bien même il avait commencé son activité en 20xy-3 déjà.
Au vu des chiffres d’affaires constatés, à savoir CHF 60’470.- en 20xy-3, CHF 123'480 en 20xy-2 et CHF 158'700.- en 20xy-1, Thierry souhaite se faire inscrire rétroactivement au registre des assujettis TVA à partir du 1er janvier 20xy-1.
Y a-t-il dénonciation spontanée au sens de l’art. 102 LTVA ?
1.3
Dans le cadre de son enquête, le SPTVA constate que de 20xy-3 à 20xy-1, les seuls revenus déclarés par Thierry à l’administration fiscale cantonale proviennent de l’exploitation d’une petite buvette au bord du lac de Neuchâtel. Selon le dossier fiscal (IFD / ICC) de Thierry, les recettes réalisées par la buvette s’élèvent à CHF 43'600.- pour 20xy-3, CHF 52'000.- pour 20xy-2 et à CHF 35'000.- pour 20xy-1.
Quid ?
Cas n°2
Introduction
Aux termes de l’art. 8, al. 2, let. c de la loi fédérale sur les douanes (LD ;RS 631.0), le Conseil fédéral peut admettre en franchise les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession.
En vertu de l’art. 14 al. 2 de l’Ordonnance sur les douanes (OD ; RS 631.01), les effets de déménagement doivent être importés à une date proche de celle du transfert de domicile. Les envois ultérieurs doivent être annoncés lors de la première importation. Sont réputés effets de déménagement au sens de ce même article :
Les marchandises que les migrants ont utilisées pour leur usage personnel, pour l’exercice de leur profession ou pour l’exploitation de leur entreprise durant au moins six mois sur le territoire douanier étranger et qu’ils vont continuer d’utiliser pour leur propre usage sur le territoire douanier
Selon l’art. 53, al. 1, let. d de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA ; RS 641.20), l’importation des biens qui sont admis en franchise de droits de douane, notamment en vertu de l’art. 8, al. 2, let. c LD, est franche d’impôt.
Etat de fait
Le 20 juillet 20xy-3, la Section Tarif & Régimes douaniers de la Direction d’arrondissement des douanes de Genève accorda à la fondation X une autorisation (form. 11.32) pour importer un tableau en Suisse en franchise de TVA (franchise pour objets destinés à des musées et des expositions publiques). Cette autorisation ne fut pas utilisée, mais le contrôle effectué le 30 mars 20xy par l’Administration fédérale des douanes (AFD) permit de constater la présence dudit tableau au sein de la fondation.
L’enquête ouverte à la suite de ce constat permit d’établir ce qui suit :
- Le 15 juillet 20xy-2, Alphonse, collaborateur au sein de la fondation se présenta à l’entrée en Suisse à la douane de Z, à bord de son propre véhicule. Alphonse revendiqua et obtint pour le tableau découvert dans les locaux de la fondation, l’importation en franchise de droits de douane et TVA au titre d’effets de déménagement.
- Alphonse fit l’acquisition de ce tableau en France, fin 20xy-3 auprès d’un certain Björn. Pour ce faire, Alphonse versa, le 20 décembre 20xy-3, la somme de EUR 200'000.- (CHF 224'302.55) sur le compte privé de Björn, montant préalablement viré par la fondation sur le compte pesonnel d’Alphonse en date du 15 décembre 20xy-3.
- Quant à la prise en charge de l’objet, Alphonse se rendit personnelle- ment en France le 21 décembre 20xy-3. Le 25 septembre 20xy-2, le tableau fut remis gratuitement par Alphonse à la fondation.
- Alphonse a obtenu son diplôme d’historien de l’art en France, son pays d’origine. Il y vécut jusqu’à la date de son transfert de domicile en Suisse, le 6 juin 20xy-2. Alphonse travaille pour la fondation depuis fin 20xy-4 déjà.
Quid ?
Cas n°3
Introduction
Aux termes de l’art. 52, al. 1, let. a LTVA, est notamment soumise à l’impôt, l’importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents.
En cas de travaux effectués pour le compte d’autrui, sur le territoire suisse, par une personne non inscrite au registre des assujettis à la TVA et au moyen de biens importés, l’impôt sur les importations se calcule sur l’intégralité de la contre-prestation due (art. 54, al. 1, let. b LTVA). Cette contre-prestation com- prend les coûts des biens importés et des travaux exécutés sur territoire suisse (coûts de montage ou d’incorporation, le remboursement des frais de déplacement et des indemnités versées au personnel, etc. ; voir publication de l’AFD n° 52.02, chiffre 3).
Etat de fait
Le 23 novembre 20xy-4, Pamela et la société italienne Y SRL (non inscrite au registre des assujettis TVA), ont conclu un contrat d’entreprise visant l’aménagement intérieur de la résidence secondaire de Pamela, en construction dans le canton de Genève.
A la suite d’un contrôle, il a été constaté que la société italienne Y SRL, lors de ses différents passages en douane, n’avait déclaré que les biens importés et utilisés pour la résidence secondaire de Pamela. Les prestations de services liées à ces importations de marchandises, qui ont fait l’objet de 15 factures à l’adresse de Pamela, entre le 2 avril 20xy-3 et le 11 novembre 20xy-1, n’ont jamais été déclarées. Ces prestations portaient sur un montant total de CHF 2'500’000.-.
- Quid?
- Cela change-t-il quelque chose si le contrat d’entreprise précise que la contre-prestation due par Pamela doit être comprise « TTC », à savoir toutes taxes comprises.
Cas n° 4
4.1
Claude est administrateur gérant de la société Y Sàrl, inscrite au registre des assujettis TVA depuis le 1er janvier 20xy-5 sous le numéro CHE-987.654.321 TVA. Selon le registre du commerce, il s’agit d’une entreprise générale du bâtiment active dans les travaux de construction exécutés en vertu d’un contrat d’entreprise générale. Elle décompte au moyen de la méthode du taux de la dette fiscale nette applicable à cette branche (2,8%).
Durant le contrôle d’un client de Y Sàrl, l’expert fiscal de l’AFC est tombé sur la facture ci-dessous :
Quid ?
4.2
L’enquête instruite par le SPTVA a permis d’établir qu’en plus des recettes comptabilisées et déclarées à l’AFC, Claude avait encaissé des recettes de Y Sàrl sur un compte ne figurant pas dans la comptabilité de cette société.
Les montants en jeu peuvent être récapitulés comme suit :
Quid ?
4.3
Durant l’audition menée par le SPTVA, Claude indique à l’enquêteur que son comptable, Patrick, lui avait expliqué que les contrôles TVA étaient rares et que personne ne verrait rien s’il encaissait une partie des recettes de sa société sur un compte au noir.
Quid?
Cas n°5
Dans le cadre d’un contrôle (art. 78 LTVA) effectué par l’AFC de la société A SA, l’administrateur, un certain Mike, a refusé de répondre aux questions posées et de remettre les pièces justificatives pour les périodes fiscales contrôlées, raison pour laquelle le cas a été dénoncé au SPTVA.
L’enquête en cours a déjà permis d’établir les faits suivants :
- A SA a facturé des prestations de conseils pour plusieurs millions à B Sàrl, laquelle réalisait uniquement des opérations fictives à l’export et présentait un décompte créditeur à l’AFC.
- B Sàrl, qui est gérée par Louis, a déduit directement l’impôt préalable et n’a jamais payé les factures en cause. Elle est partie en faillite après qu’A SA l’ait poursuivie.
- A SA établit ses décomptes selon les contre-prestations reçues (art. 39 al. 2 LTVA) et B Sàrl les établissait selon les contre-prestations convenues (art. 39 al. 1 LTVA).
- A SA a finalement fait valoir une réduction de la contre-prestation au-près de l’AFC.
- Louis est connu pour avoir « liquidé » de nombreuses sociétés qu’il n’a jamais vraiment dirigées.
- Mike et Louis sont des amis de longue date et ont mauvaise réputation auprès des autorités de poursuite pénale.
Quid?