Nicolas Candaux
Actualités – Exposé de la jurisprudence récente et des développements législatifs
Atelier de Nicolas Candaux à l'occasion du séminaire ISIS) du 6 novembre 2024, intitulé « Actualités - Présentation de la jurisprudence récente et des développements législatifs ».
Cas 1 : Arrêt 9C_312/2023 - Tribunal fédéral, 7 décembre 2023 – Droits de mutation du canton de Fribourg
1. État de fait
Une société suisse de gestion de fonds a repris la gestion du fonds immobilier d’une autre entité et a été inscrite au Registre foncier comme nouvelle propriétaire des immeubles du fonds. L’Office du registre foncier a qualifié cette inscription de transfert soumise aux droits de mutation, conformément à la réglementation cantonale de Fribourg.
Question
- La reprise de la direction d’un fonds immobilier, avec changement d’inscription au registre foncier, peut-elle être soumise aux droits de mutation ?
Cas 2 : Arrêt 9C_469/2023 - Tribunal fédéral, 9 avril 2024 - Déductibilité des provisions pour engagements futurs
1. État de fait
En 2019, une société active dans l'immobilier à Genève, a constitué des provisions pour couvrir des engagements futurs de location et de transformation dans le cadre d'un projet de construction géré par la caisse de pension C. La société a garanti les revenus locatifs pour les trois années suivantes, avec paiement en cas d'absence de locataire à la fin de cette période, et s’est engagée à prendre en charge les frais de transformation potentiels. L’Administration fiscale genevoise a refusé ces provisions en déduction, les jugeant incertaines et éloignées dans le futur.
Question
- Les provisions commerciales pour des engagements locatifs futurs et des transformations peuvent-elles être déduites au titre de charges fiscales dans le cadre de l'impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux ?
Cas 3 : Arrêt 9C_475/2023 - Tribunal fédéral, 12 mars 2024 - Évaluation fiscale des biens immobiliers étrangers
1. État de fait
Les contribuables, résidents de Schaffhouse, ont acheté une propriété en Italie et l’ont déclarée à hauteur de 60 % de sa valeur vénale pour l’impôt sur la fortune et de 3,5 % pour la valeur locative. Ils ont également déduit le coût du mobilier inclus lors de l’achat, mais sans mention spécifique dans le contrat. L’Administration fiscale genevoise a ajusté la valeur imposable de la fortune à 80 % de la valeur vénale et la valeur locative à 5 %.
Question
- Comment déterminer la valeur de la fortune et la valeur locative d’un bien immobilier situé à l’étranger, et dans quelles conditions les taux d’évaluation peuvent-ils différer de ceux appliqués aux biens en Suisse ?
Cas 4 : Arrêt 9C_336/2023 - Tribunal fédéral, 3 mai 2024 - Recours omissio medio et qualification fiscale des immeubles en zone mixte
1. État de fait
En 2012, les contribuables, résidents du canton d'Argovie, ont vendu deux parcelles en partie affectées à la zone à bâtir et en partie à la zone agricole. Le litige porte sur la qualification fiscale du gain réalisé lors de cette vente, que les contribuables estiment être imposables en tant que gain immobilier, tandis que l’Administration fiscale le considère comme un revenu imposable.
Question
- Dans le cadre de la procédure de recours en droit public, un recours omissio medio peut-il être admis contre une décision de l'instance inférieure appliquant les directives d’un renvoi de l'instance supérieure ? Et, sur le fond, le gain réalisé lors de la vente d’immeubles majoritairement constructibles doit-il être soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les gains immobiliers ?
Cas 5 : Arrêt 9C_409/2023 - Tribunal fédéral, 5 juin 2024 - Imposition des gains immobiliers et des participations à l’étranger
1. État de fait
Les contribuables, résidents du canton du Valais, ont réalisé un gain lors de la vente d'une unité de propriété par étage (PPE) et détiennent également une participation dans un Groupement foncier agricole (GFA) en France. Le litige porte sur l’imposition du gain réalisé lors de la vente de la PPE, considérée comme un actif commercial par le TF, et sur la qualification fiscale de la participation au GFA, les contribuables estimant que les revenus et la fortune associés ne devraient pas être imposés en Suisse.
Question
- La Suisse peut-elle imposer les gains issus de la vente d’une PPE qualifiée d’actif commercial ? Et, concernant la participation au GFA, l’absence d’imposition en France permet-elle à la Suisse de récupérer son droit d’imposer en vertu de la Convention de double imposition (CDI) CH-FR ?
Cas 6 : Arrêt 9C_393/2023 - Tribunal fédéral, 10 juin 2024 - Exonération fiscale des gains immobiliers pour institutions de prévoyance : dualisme ou monisme fiscal ?
1. État de fait
Une institution de prévoyance professionnelle, établie dans le canton de Genève, a réalisé des gains provenant de la vente d’immeubles. Elle a demandé une exonération fiscale, arguant que ces gains devraient être soumis à l’impôt sur les gains immobiliers plutôt qu’à l’impôt ordinaire sur le bénéfice, conformément aux lois genevoises et fédérales en matière d’harmonisation fiscale.
Question
- La question centrale est de savoir si les gains immobiliers d'une institution de prévoyance doivent être imposés en tant que bénéfices ordinaires ou exonérés dans le cadre de l’impôt spécial sur les gains immobiliers, conformément à l’art. 23 al. 4 de la LHID.
Cas 7 : Arrêt 9C_142/2024 - Tribunal fédéral, 23 août 2024 - Transfert de fortune commerciale à privée : conditions et intention réelle
1. État de fait
Le contribuable, un spécialiste de l’immobilier domicilié à Schaffhouse, a cessé son activité indépendante en 2020 et a dé comptabilisé sa part de copropriété dans un immeuble au 31 décembre 2020, prétendant ainsi la transférer dans sa fortune privée. Peu après, il a signé un mandat de vente de cette part de copropriété avec une société de courtage, soulevant des questions sur l’intention réelle de transfert.
Question
- La part de copropriété sur l’immeuble a-t-elle été effectivement transférée dans la fortune privée lors de la cessation de l’activité indépendante, permettant ainsi une exonération des gains, ou bien est-elle restée dans la fortune commerciale jusqu’à la vente, rendant le gain imposable ?
Cas 8 : Cour de justice GE – ATA/625/2024 du 21 mai 2024 - Imposition de la dissolution de provision en absence de remploi
1. État de fait
Une société basée à Genève, a réalisé un bénéfice de CHF 12'400'000 en 2011 lors d'une vente immobilière en Valais et a constitué une provision pour remploi de CHF 8'267'000. En 2016, sans réinvestissement, cette provision a été dissoute. L’Administration fiscale genevoise (AFC-GE) a intégré cette dissolution dans l’imposition de l’exercice 2016.
Question
- Quel canton est compétent pour imposer la dissolution de la provision : Valais (lieu de l’immeuble vendu) ou Genève (siège de la société) ? Cette imposition entraîne-t-elle une double imposition intercantonale ?
Cas 9 : Cour de justice GE – ATA/21/2024 du 9 janvier 2024 - déduction de perte en vente immobilière en remploi
1. État de fait
Des époux ont vendu un bien immobilier à Founex (VD) en 2012 avec un gain différé, puis ont acheté un appartement à Carouge (GE). En 2021, lors de la vente de cet appartement, l’AFC-GE a imposé le gain différé, mais les contribuables ont contesté le taux d'imposition et la méthode de calcul appliquée.
Question
- La question est de savoir si la méthode de fractionnement du gain et l'exclusion d'une perte immobilière sur le bien genevois sont conformes au droit fiscal harmonisé.
Cas 10 : Traitement fiscal des SCIs françaises : rappel de l’arrêt de principe du Tribunal fédéral (Arrêt TF, 2C_365/2021 du 13 décembre 2022) - Suite
1. État de fait
Le contribuable, domicilié dans le canton de Vaud, détient des parts dans une Société Civile Immobilière (SCI) en France, laquelle possède des immeubles en France. La valeur totale de ces biens est inférieure au seuil de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) français. La contribuable n’a donc pas été assujettie à l’IFI en France, ce qui a soulevé la question de l’imposition des parts de SCI en Suisse.
Questions
- Les parts de SCI doivent-elles être qualifiées de valeurs mobilières imposables en Suisse, bien que traitées en transparence en France ?
- En l'absence de taxation effective par la France (si la valeur est sous le seuil de l'IFI), la Suisse peut-elle exercer son droit d’imposition sur la fortune ?