1.1 Faits
Monsieur Stoll, de nationalité allemande, vit depuis plus de 30 ans dans le canton de Schwyz. Il a hérité de son père d’actifs substantiels, notamment des sociétés immobilières en Allemagne et des placements bancaires, qu’il a transférés dans une fondation familiale liechtensteinoise peu après son arrivée en Suisse. La fondation était structurée comme suit :
- Le fondateur est membre du conseil de fondation. Le fiduciaire obligatoire au sein du conseil de fondation ne peut prendre de décision et représenter la fondation à l'extérieur qu'avec lui.
- Les bénéficiaires de la fondation sont le fondateur, sa sœur domiciliée en Allemagne ainsi que ses descendants. (La sœur n’a pas d’enfants). Les descendants ne peuvent toutefois percevoir des distributions qu’après le décès du fondateur. Un fils vit avec sa famille dans le canton de Zurich. Un autre fils vit en Allemagne et n’est pas marié.
- La fondation a pour but la détention et la gestion du patrimoine familial. Une partie du patrimoine est déposée auprès de banques suisses. La création de la fondation vise à regrouper le patrimoine familial.
Le fondateur souhaite s'assurer que la fondation bénéficie d'un traitement fiscal opaque tant en Suisse qu'en Allemagne.
1.2 Questions
- Comment la fondation familiale FL a-t-elle été traitée fiscalement en Suisse jusqu'à présent ?
- Comment les actes de fondation doivent-ils être adaptés pour que la fondation soit reconnue fiscalement et quelles en sont les conséquences fiscales ?
2.1 Faits
Madame Muster est domiciliée à Zoug et souhaite créer une fondation familiale liechtensteinoise avant le vote sur l’initiative des Jeunes socialistes. Celle-ci doit protéger une partie de sa fortune contre l’impôt sur les successions qui menacerait de s’appliquer si l’initiative était acceptée.
Mme Muster a deux filles qui résident également dans le canton de Zurich.
Outre ses avoirs bancaires, Mme Muster envisage d'apporter à la fondation sa participation de 50 % dans l'entreprise familiale. Elle se demande également si elle peut apporter ses biens immobiliers à la fondation.
2.2 Questions
- Comment la fondation devrait-elle être structurée et quelles seraient les conséquences fiscales à Zurich ?
- Quelles questions se posent concernant l'apport de ses actions dans l'entreprise familiale ?
3.1 Faits
Lucy est citoyenne américaine et mariée à un Suisse. Elle vit avec son mari et leurs deux enfants à Uster/ZH.
Les parents de Lucy, qui vivent aux États-Unis et disposent d’un patrimoine substantiel, ont mis en place leur planification successorale. À cette fin, ils ont chacun rédigé un testament identique. Dans les deux testaments, la sœur de Lucy est désignée comme exécuteur testamentaire et trustee, car elle réside elle aussi encore aux États-Unis. Si elle ne pouvait ou ne voulait pas assumer cette fonction, Luca serait alors l’exécuteur testamentaire et trustee de remplacement. L'exécutrice testamentaire est chargée par testament, au décès du testateur ou de la testatrice, de transférer les actifs qui ne se trouvent pas encore dans des trusts et qui ne sont pas cédés à des tiers dans le cadre de legs vers deux trusts : le « Qualified Terminable Trust » et le « Residual Trust ». La structure des deux trusts est définie dans le testament.
Ces deux trusts sont constitués dans le cadre de la succession afin, d'une part, d'éviter la longue procédure d'homologation américaine et, d'autre part, de tirer pleinement parti des abattements fiscaux américains.
3.2 « Qualified Terminable Trust »
Les actifs sont transférés dans le «Qualified Terminable Trust» à hauteur de l’abattement fiscal alors en vigueur pour l’impôt fédéral américain sur les successions. Si le conjoint survivant ne survit pas au défunt plus de 60 jours, le «Qualified Terminable Trust» n’est pas constitué. Dans ce cas, l’ensemble du patrimoine serait transféré au «Residuray Trust».
Jusqu’à la constitution des deux trusts, l’exécuteur testamentaire/trustee doit estimer le revenu du patrimoine du trust et le verser au conjoint survivant. Une fois le trust constitué, le trustee peut verser chaque année au conjoint survivant des distributions provenant du revenu réalisé.
Au décès du conjoint survivant, le trustee est tenu de verser les revenus capitalisés à la succession de ce dernier et de distribuer le patrimoine restant du trust à ses héritiers, conformément aux dispositions testamentaires du parent décédé en second.
3.3 «Residuary Trust»
Le reste du patrimoine doit être transféré dans le «Residuary Trust». Les bénéficiaires sont, outre le conjoint survivant, les descendants. Il appartient au trustee de décider s’il procède à des distributions provenant des revenus ou du patrimoine, et à quels bénéficiaires. Les bénéficiaires ne doivent pouvoir faire valoir aucun droit sur ces distributions. Les revenus capitalisés sont ajoutés au patrimoine du trust. Le conjoint ne doit toutefois recevoir de distributions provenant du patrimoine que lorsque le patrimoine du «Qualified Terminable Trust» est épuisé.
Après le décès du parent survivant, le patrimoine restant du trust est distribué directement aux descendants conformément à ses dispositions testamentaires. Si un descendant n’a pas encore atteint l’âge de 30 ans, le trustee doit, jusqu’à son 25e anniversaire, distribuer les revenus de la part du trust à sa discrétion. À partir de son 25e anniversaire, le bénéficiaire doit percevoir les revenus annuels sous forme de distributions. Il appartient au fiduciaire de décider s’il distribue également des actifs au descendant bénéficiaire. Dès que le descendant a atteint l’âge de 25 ans, il peut exiger des distributions provenant des actifs du trust. Si un descendant décède avant que le patrimoine ne soit distribué, il est prévu que ce patrimoine soit réparti conformément aux dispositions testamentaires de ce descendant (A) ou, en l'absence de testament, qu'il revienne aux parents les plus proches (B).
3.4 « The 2024 Family Trust »
Le père de Lucy a également constitué l’année dernière « The 2024 Family Trust ». Les trustees sont deux trustees corporatifs indépendants. Si l’un des trustees désignés ne souhaite plus exercer ses fonctions, le constituant s’est réservé le droit de nommer un autre « trustee corporatif », les conditions requises pour un nouveau trustee étant énoncées dans l’acte de fiducie.
Le constituant ne s’est réservé aucun droit de contrôle dans l’acte de fiducie. Il peut toutefois échanger des actifs à tout moment.
L'acte de fiducie prévoit des droits de retrait spécifiques (« withdrawal rights »). En vertu de ceux-ci, l'épouse peut exiger du fiduciaire des paiements dans un délai de 60 jours ou au plus tard le 31 décembre de l'année, si d'autres actifs sont apportés à la fiducie. Ces paiements sont limités afin d'éviter que des droits de donation ne s'appliquent à ce montant aux États-Unis.
Si les apports de patrimoine dans le trust dépassent le droit de retrait de l'épouse, les descendants peuvent, dans un délai de 30 jours ou au plus tard le 31 décembre, présenter une demande écrite de versement de l'excédent. Toutefois, ces montants versables sont également limités pour les mêmes raisons.
Après le décès du père, les actifs que les descendants auraient pu réclamer mais n’ont pas encore réclamés doivent être séparés et conservés dans une fiducie distincte. Le fiduciaire doit verser à l’épouse, trimestriellement ou plus fréquemment, les revenus provenant du reste du patrimoine de la fiducie. La fréquence et le montant sont laissés à la discrétion du fiduciaire. Le fiduciaire peut en outre distribuer des actifs à l'épouse ou aux descendants. Après le décès de l'épouse, les actifs restants doivent être répartis et placés dans une fiducie distincte pour chaque descendant. Les revenus de la fiducie doivent ensuite être versés trimestriellement aux bénéficiaires dès qu'ils ont fêté leur 25e anniversaire. Il appartient en outre au fiduciaire de verser des actifs de la fiducie aux bénéficiaires. Les descendants doivent ensuite déterminer dans leur testament à qui les actifs doivent être versés après leur décès.
3.5 Question
Quel est le traitement fiscal de ces trusts en Suisse ?
4.1 Faits
Mme Looser est sans enfant et vit dans le canton de Zurich. Son mari est décédé il y a plusieurs années. Ensemble, ils avaient créé une fondation liechtensteinoise et y avaient apporté une grande partie de leur patrimoine. Selon les statuts, les seuls bénéficiaires sont les époux Looser.
Mme Looser souhaitait que la fondation devienne d'utilité publique après son décès. Elle a fait part de ce souhait tant au conseil de fondation qu'à l'exécuteur testamentaire. Ce souhait n'a toutefois jamais été consigné dans une lettre de souhaits ni repris dans les statuts.
Mme Looser est décédée au printemps. Conformément au souhait de Mme Looser, le conseil de fondation a modifié les statuts afin que la fondation devienne d'utilité publique à son décès. L'autorité de surveillance du Liechtenstein a approuvé ces modifications et les autorités fiscales ont accordé à la fondation une exonération fiscale à compter du jour du décès de Mme Looser.
4.2 Question
Quelles sont les conséquences fiscales en Suisse ?
5.1 Faits
Hans Dürst, domicilié à Zurich, a constitué en 2002 une fondation familiale de droit liechtensteinois. Il a apporté à la fondation des titres d’une valeur de 20 millions de francs.
Du vivant du fondateur, celui-ci avait, conformément à l’acte de fondation, le droit d’édicter un règlement complémentaire et d’y régler la désignation des bénéficiaires. Il était également habilité à modifier ce règlement à tout moment.
À compter du décès de Hans Dürst, le 30 juin 2024, conformément au dernier règlement adopté par Hans Dürst, sa fille unique, Andrea, doit percevoir chaque année, à la fin du mois de février, 12 % de la fortune nette de la fondation telle qu'elle se présentait à la fin de l'année précédente. Le conseil de fondation, qui n'est lié par aucune instruction des bénéficiaires, peut modifier le règlement à tout moment.
Après le décès de T, la fondation doit, conformément aux statuts, verser chaque année à la fin du mois de février un total de 12 % de son patrimoine net à ses descendants.
5.2 Questions
- Quelles ont été les conséquences fiscales de la création de la fondation ?
- Quelles ont été les conséquences fiscales du décès de Hans Fürst ?
- En cas d'opacité de la fondation, peut-on faire valoir un remboursement proportionnel et exonéré d'impôt d'un apport en capital ?
- Y a-t-il éventuellement une rente viagère en faveur de la fille ?