1.1 Faits
Max et Erika Muster exploitent un restaurant à Herisau, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, sous la forme d'une société de personnes. Les époux ainsi que la mère de Max résident à Herisau.
Afin de financer l'activité commerciale, la mère de Max a accordé au couple un prêt de 100 000 CHF en 2018. Dans la comptabilité de la société de personnes, ce prêt a été comptabilisé comme dette commerciale.
Fin 2024, la mère/belle-mère renonce au remboursement.
1.2 Questions
- Comment la renonciation au remboursement doit-elle être qualifiée sur le plan fiscal ?
- Quelles sont les conséquences fiscales de cette renonciation au remboursement ?
2.1 Faits
Les époux Muster ont acquis, par contrat de vente du 29 décembre 2006, l'hôtel Regina à Wengen auprès de la société See-Immobilien AG, domiciliée à Zurich, pour un montant de 4 millions de francs suisses. Au moment des négociations, la situation dans le secteur hôtelier était tendue ; de plus, l'immeuble avait grand besoin d'être rénové. Aucun autre acheteur potentiel ne s'est présenté.
La valeur officielle du bien s'élevant à 4,6 millions de francs suisses, l'administration fiscale bernoise a d'abord exigé une déclaration d'impôt sur les donations pour la différence de 0,6 million de francs suisses. Une expertise de la valeur vénale réalisée ultérieurement par l'administration fiscale bernoise a même estimé la valeur vénale du bien à 6,2 millions de francs suisses.
2.2. Questions
- S'agit-il d'une donation imposable ?
- En supposant qu'il s'agisse d'une donation, comment est-elle imposée dans le canton de Berne ?
- Comment faudrait-il apprécier le cas si les époux étaient actionnaires de See-Immobilien AG ?
3.1 Faits
En novembre 2019, Max Muster cède, par contrat de vente et de donation, un bien immobilier situé dans le canton de Bâle-Campagne d’une valeur de 1,55 million de francs suisses, en copropriété à parts égales, à son fils Markus et à sa concubine de longue date (plus de cinq ans), Martina. Sur la valeur de cession, 550 000 CHF sont payés, soit 275 000 CHF par Markus et 275 000 CHF par Martina. 1 million de CHF est cédé au fils à titre d’avance sur héritage.
Il n'existe aucun accord écrit datant de 2019 entre les concubins concernant cette transaction. Les déclarations fiscales des concubins ne font mention ni d'une donation ni d'un prêt. Ce n'est qu'en octobre 2021 que les concubins consignent par écrit que Martina devra verser 500 000 CHF à Markus en cas de dissolution de la concubinage.
3.2 Question
Comment ce transfert doit-il être traité au regard de l'impôt sur les donations ?
4.1 Faits
Max Muster est un veuf fortuné domicilié à Zurich. Dans la perspective du vote sur l’initiative populaire fédérale « Pour une politique climatique sociale – financée de manière fiscalement équitable (Initiative pour l’avenir) » (« Initiative JUSO ») du 30 novembre 2025, il souhaite, à titre d’anticipation partielle de la future succession, transférer deux biens immobiliers à ses deux enfants – sous réserve d’un usufruit viager :
- À Zurich, Max Muster habite une villa près du lac (valeur fiscale : 5 millions de CHF, valeur vénale : 15 millions de CHF). La valeur en capital de l'usufruit s'élève à 2 millions de CHF.
- À Freienbach (canton de Schwyz), il possède en outre un immeuble collectif à des fins de rendement (valeur fiscale : 5 millions de CHF, valeur vénale : 7 millions de CHF). La valeur en capital de l’usufruit s’élève à 3 millions de CHF.
Les enfants n’ont pas encore décidé comment ils souhaitent se répartir les deux biens immobiliers après le décès de leur père. La famille s’accorde donc pour dire que les biens immobiliers doivent être transférés à chacun des deux enfants.
4.2 Questions
- Ce transfert donne-t-il lieu à des impôts sur les donations et/ou sur les gains immobiliers ?
- Y a-t-il une différence fiscale entre le fait que les enfants acquièrent les biens immobiliers en propriété exclusive ou en copropriété ?
- Quelles sont les conséquences fiscales si une clause de retour est convenue ?
- Comment les biens immobiliers transférés sont-ils imposés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune compte tenu de la réserve d'usufruit ?
- Les conséquences fiscales changent-elles si le père conserve un droit d'habitation sur la villa au lieu d'un usufruit ?
5.1 Faits
Erika Muster est propriétaire d'une maison individuelle dans la ville de Lucerne. Elle la loue depuis des années à son frère pour un loyer annuel de 20 000 CHF (variante : 25 000 CHF). La valeur locative en 2023 s'élève à 45 000 CHF.
Erika Muster habite elle-même dans un appartement loué, également dans la ville de Lucerne.
Dans sa déclaration d'impôt 2023, Erika Muster a déclaré un revenu imposable de 100 000 CHF. Ce montant comprenait le loyer susmentionné, déduction faite d'un forfait d'entretien de 20 %.
5.2 Questions
- Comment évaluer la situation aux fins de l'impôt sur le revenu ?
- Des droits de donation sont-ils dus ?
- Quelle serait l'appréciation si le locataire n'était pas le frère, mais l'employé ?
6.1 Faits
Le 23 mai 2025, Erika Muster cède gratuitement son appartement situé dans la maison « Zur Rose » à Sissach (canton de Bâle-Campagne) à son frère Max Muster. Le jour même, Max Muster cède également gratuitement l’appartement à son fils Martin. Les deux contrats ont été conclus auprès de la même notaire. Dans les deux contrats, la prise de possession de l'objet du contrat a eu lieu avec effet rétroactif au 2 mai 2012. Les autres dispositions contractuelles sont également identiques dans les deux contrats.
6.2 Questions
- Comment ces opérations doivent-elles être traitées au regard de l'impôt sur les donations ?
- Le fait que la notaire ait recommandé cette procédure aux parties, notamment pour des raisons fiscales, fait-il une différence ?
- Comment faudrait-il évaluer le cas si Erika Muster faisait don de l'appartement à son frère et que celui-ci le léguait à son fils par testament ?
7.1 Faits
Max Muster vit avec sa concubine Erika dans le canton d'Argovie. Il a trois enfants majeurs issus de son mariage, dont il est désormais divorcé. Les trois enfants vivent tous à Lucerne. Il est gravement malade et va bientôt mourir.
Max Muster souhaite assurer la sécurité financière d’Erika de son vivant. Il lui fait don d’une rente viagère qui courra jusqu’à son décès.
7.2 Question
Quelles sont les conséquences fiscales ?
7.3 Variante
Max Muster est décédé le 31 décembre 2024. Après son décès, les prestations d'assurance suivantes ont été versées à parts égales (1/3 chacune) à ses trois enfants :
- Prestation en capital du 2e pilier (prévoyance professionnelle)
- Prestation en capital du 3e pilier (prévoyance liée)
- Prestation en capital provenant d'une assurance risque pur (pilier 3b)
- Prestation en capital provenant d'une assurance vie mixte (pilier 3b)
- Remboursement des primes de l'assurance de rente de vieillesse
(prestation en capital : 300 000 CHF ; prime unique de 265 000 CHF ; prestations d'excédents de 35 000 CHF ; souscription : 10/11/2021 ; début de la rente : 01/01/2028)
7.4 Question
Qui détient la compétence fiscale et comment les prestations mentionnées sont-elles imposées ?