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Annonce spontanée et rappel d’impôts des héritiers
Workshop anlässlich des ISIS)-Seminars vom 14. November 2018 mit dem Titel «Droit pénal fiscal et rappel d’impôt»
Jean est décédé en novembre 2013. L’exécuteur testamentaire a annoncé à l’autorité fiscale que le défunt avais omis de déclarer un portefeuille-titres détenu auprès d’une banque précisant que ces titres étaient la propriété exclusive du défunt et que Jeanette, la veuve de Jean, ignorait totalement le caractère incomplet des déclarations. L’exécuteur testamentaire a fait parvenir les relevés fiscaux des années 2010 à 2012 du portefeuille non déclaré à l’autorité fiscale.
L’autorité fiscale a d’abord ouvert une procédure de rappel d’impôt simplifiée. Après avoir obtenu divers documents, dont les cartes de signature du portefeuille-titres, l’autorité fiscale a indiqué qu’elle ouvrait également une procédure de rappel d’impôt ordinaire pour les années 2004 à 2012 à l’égard de Jeanette, co-titulaire du compte et également ayant droit économique de la relation bancaire. L’autorité a en revanche renoncé à toute procédure pénale.
Est-ce que la position de l’autorité fiscale est juste ? Quels sont les arguments que peut opposer la veuve, Jeanette, pour éviter le rappel d’impôts ordinaire pour les périodes 2004 à 2012 ?
Par acte authentique du 27 décembre 2017, Alex a vendu une villa pour le prix de CHF 3,2 millions. L’autorité fiscale a procédé à la taxation du gain immobilier en retenant le prix de vente précité, conformément à la déclaration d’impôts déposée. Le 17 janvier 2013, la police cantonale valaisanne a auditionné l’intéressé lors d’une enquête pénale ouverte à son encontre pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, en lien avec un montant de CHF 1,8 millions de dessous de table et qui lui aurait été versé dans le cadre de la transaction immobilière précitée. Le Ministère public valaisan a demandé, le 17 avril 2013, à l’autorité fiscale de lui remettre les déclarations d’impôts du contribuable. Le 6 mai 2013, le conseiller fiscal du contribuable a pris contact avec l’autorité fiscale afin d’aborder la question d’une dénonciation spontanée. Le 9 mai 2013, l’intéressé a annoncé au fisc l’existence du montant de CHF1,8 millions. Dans un courriel du 4 septembre 2013, l’autorité fiscale a indiqué au conseiller fiscal que les conditions d’une dénonciation spontanée étaient remplies. Elle est ensuite revenue sur cette déclaration, prononçant à l’encontre de l’intéressé une amende de CHF170'000.-- pour soustraction consommée de l’impôt sur les gains immobiliers. Le contribuable a formé réclamation contre ce prononcé.
M. Jean est actionnaire unique de la société Jean SA, il en est également l’administrateur unique. Le 1er janvier 2018, il adresse la lettre suivante à l’autorité fiscale compétente :
« Depuis 2010 j’ai encaissé directement une partie des honoraires que les clients de Jean SA devaient à cette dernière sur un compte bancaire dont je suis seul titulaire et que j’ai omis de déclarer jusqu’à présent. J’ai utilisé une partie des fonds pour effectuer des travaux dans ma villa ; je n’ai pas déduit ces frais d’entretien dans ma déclaration d’impôt personnelle. ».
M. Pierre procède à l’annonce spontanée d’un compte bancaire qu’il détient auprès de la banque X, jusqu’ici non déclaré. Dans le cadre du traitement du rappel d’impôt, l’autorité fiscale lui demande la provenance des fonds déposés sur ce compte et d’expliquer l’apparition de sa fortune entre les différentes périodes fiscales. M. Pierre explique qu’il a encaissé directement une partie des honoraires que les clients de Pierre SA devaient à cette dernière. Il a encaissé les montants sur son compte bancaire personnel, non déclaré, et dont il est le seul titulaire. Il admet au surplus l’existence d’un autre compte bancaire, également non déclaré, sur lequel sont déposés les fonds hérités il y a plus de 10 ans de son père.
Est-ce le fait que l’annonce spontanée a été faite partiellement à une conséquence sur la suite du traitement de cette annonce. En d’autres termes, le fait que le compte bancaire a été déclaré spontanément, mais non pas les prestations appréciables en argent effectuées par Pierre SA a une conséquence sur la procédure d’annonce spontanée et le traitement fiscal de la soustraction d’impôt ?
En 2018, M. Roger annonce de manière spontanée un compte bancaire non déclaré jusqu’à présent. Il remet les attestations fiscales des dix dernières années et démontre, de manière probante, la provenance des fonds.
Il s’avère toutefois que M. Roger a déjà effectué une annonce spontanée en 2009 et bénéficié à l’époque d’une amende réduite à un cinquième de l’impôt soustrait, conformément au droit en vigueur à ce moment-là.
Est-ce que M. Roger peut néanmoins être mis au bénéfice de l’impunité de l’annonce qu’il effectue aujourd’hui, en 2018 ?
M. Jean, veuf, âgé de 65 ans prend domicile chez sa fille, à Lausanne, le 1er juillet 2010, sans toutefois s’inscrire au contrôle des habitants. Il ne reçoit pas de déclaration d’impôt à remplir et n’est ainsi pas taxé.
Il décède le 1er juillet 2018 à Lausanne.
Au moment de l’annonce du décès, l’autorité fiscale se rend compte que M. Jean n’a jamais été inscrit au rôle des contribuables de Lausanne et n’y a jamais payé d’impôt.
Sa fille, qui annonce spontanément l’état de fait susmentionné, se prévaut des art. 153a LIFD et 53a LHID ainsi que de l’art. 209a LI VD et souhaite bénéficier du rappel d’impôt simplifié. Est-ce qu’elle peut en bénéficier ?